Ordonnance de référé, ONPT c/ Etablissements Air-Mer Congolaise et Société STHIC.
Tribunal de Commerce de Brazzaville Ordonnance du 12/12/2001
Saisie Attribution Des Creances - Qualite D'etablissement Public A Caractere Industriel Ou Commercial Du Saisi - Biens Insaisissables - Droit Congolais
Saisie Attribution Des Creances - Delai De Constestation - Point De Depart
Article 51 Aupsrve
Article 52 Aupsrve
Article 170 Aupsrve
Le délai d'un mois prévu par l'article 170 de l'AUPSRVE part du jour de la dénonciation de la saisie attribution ; il ne saurait être fait grief au saisi de n'avoir pas respecté ce délai.
En vertu des articles 51 et 52 AUPSRVE, les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des Etats parties et les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. Il s'ensuit que les comptes bancaires de l'ONPT Congolaise sont insaisissables en application de l'article 77 de la Charte Congolaise des Entreprises d'Etat, qui dispose que les biens de telles entreprises sont insaisissables.
Article 51 Aupsrve
Article 52 Aupsrve
Article 170 Aupsrve