Arrêt n° 44, Affaire SOCIETE SAGEM-SENEGAL(Me Soulèye MABAYE - Me Nafi DIOUF) C/ SOCIETE ENGENEERING BETI SENEGAL (Mes LO & KAMARA)
Cour d'Appel de Dakar Arrêt du 19/01/2001
I. Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution. Article 63 Aupsrve - Saisie Conservatoire - Effets De La Clause Attributive De Competence A Un Juge Etranger - Clause Inefficace En Matiere D'urgence Ou De Mesures D'execution Dans Le Ressort Du Juge Local
Ii. Recouvrement Et Voies D'execution. Article 54 Aupsrve - Saisie Conservatoire - Exigence D'une Creance Paraissant Fondee En Son Principe - Necessite De L'evidence De La Creance Et Du Caractere Non Technique De Son Appreciation
Iii. Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution. Article 54 Aupsrve - Saisie Conservatoire - Circonstances De Nature A Menacer Le Recouvrement De La Creance - Menace Insuffisamment Caracterisee
Pour sûreté et paiement d'une créance née dans le cadre d'un contrat de sous-traitance d'étude, une société pratique, sur autorisation du juge, une saisie conservatoire de créances de la société prestataire de services. Le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar refuse à celle-ci la mainlevée de la saisie. Devant la Cour d'appel, la débitrice soulève une exception d'incompétence tirée d'une clause du contrat attribuant compétence aux tribunaux de Paris. Sa demande est rejetée au motif que si, d'une manière générale, une telle clause est admise en droit sénégalais dès lors qu'elle a été acceptée par les parties cocontractantes, que la juridiction en cas de litige y a été clairement indiquée et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs, ses stipulations, par contre, restent sans effet sur la compétence du juge local dans tous les cas où celui-ci est appelé à statuer sur des questions qui relèvent de l'urgence comme le référé ou portent sur des mesures qui doivent être prises et exécutées dans son ressort territorial.
La juridiction du second degré, après avoir rappelé que la première condition exigée par l'article 54 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d'exécution pour que soit ordonnée une saisie conservatoire de créance est l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, précise que le semblant de créance exigé doit néanmoins résulter d'indices sérieux, sauter en quelque sorte à l'esprit pour que ne s'y insère aucun doute ; qu'en plus, l'appréhension de la réalité de cette ombre de créance ne doit avoir pour but d'amener le juge, qui statue en référé, à trancher des questions liées au fond ou à éprouver le besoin, pour se faire une conviction, de recourir à un homme de l'art ; que tel est le cas en l'espèce, du moins, sur certains points, pour qu'il se détermine, à partir, de concepts ou d'éléments techniques ressortissant de pièces de la procédure et dépassant le cadre d'une simple interprétation de normes juridiques.
En outre, la Cour d'appel retient que, pour que soit ordonnée une saisie conservatoire de créance, la seconde condition cumulative exigée par l'article 54 est que le créancier justifie de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance ; que cette menace ne saurait résulter comme le pense le créancier, de simples enquêtes fiscales menées contre le débiteur, de la perte d'un contrat en partie et ne saurait non plus découler ni du refus de donner suite aux lettres de relance, puisque le principe de créance a toujours été contesté, ni de l'attitude du tiers saisi dont il n'est pas établi qu'il a agi de mauvaise foi en ne déclarant pas dans un premier temps la créance.
La Cour censure donc le premier juge qui, pour s'être seulement limité à dire que le silence observé par la débitrice malgré une lettre de mise en demeure est de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance, n'a pas suffisamment caractérisé la menace encourue par le créancier outre que l'envoi de cette lettre et sa réception sont vigoureusement contestés.
Article 54 Aupsrve
Article 63 Aupsrve