preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-124
Arrêt n° 064, DEME Karim c/ HIEN Aminata Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/12/2008

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Acte D'opposition - Signification Au Greffe - Preuve De La Signification (oui) - Acte Signifie D'abord Au Greffe - Violation De L'article 11 Aupsrve (non) - Infirmation Du Jugement
Contrat De Vente De Deux Machines - Prix Unique - Vente Groupee (oui) - Mise A Disposition Des Machines Par Le Vendeur - Inexecution De L'obligation De Delivrer (non) - Acheteur - Enlevement D'une Machine - Execution Partielle De L'obligation De Prendre Livraison - Inexecution De L'obligation De Payer Le Prix - Resolution De La Vente (non) - Paiement Du Prix (oui) - Appel Incident - Demande De Dommages-interets - Article 1153 Code Civil - Article 263 Audcg - Interets De Droit (oui)

Aux termes de l'article 11 AUPSRVE, « l'opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition : - de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer… ». En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir déclaré que l'acte d'opposition n'a pas été présenté au greffe comme l'exige l'article 11 précité. Cependant, l'acte d'opposition porte la signature du greffe qui atteste l'avoir reçu dans les délais. En outre, le dossier d'opposition a été enrôlé à la date fixée et la demanderesse à l'injonction de payer en plus de s'être présentée à l'instance, a produit ses conclusions. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 11 sus-cité. Par ailleurs, la demanderesse à l'injonction ne peut également invoquer le fait que l'acte ait été signifié au greffe avant elle pour soulever un quelconque manquement dans la mesure où l'article 11 n'a pas prévu d'ordre dans lequel la signification doit être faite.
Le contrat de vente conclu entre les parties portait sur deux machines, et un prix unique avait été fixé. Il s'agit donc d'une vente groupée. Elle ne peut donc être résolue en partie parce que la vendeuse n'aurait pas satisfait à son obligation qui est celle de délivrer la chose. En effet, l'acheteur est entré en possession d'une des machines, ce qui signifie que les machines avaient été mises à sa disposition. Et, bien qu'ayant enlevé une des machines, il n'a pas daigné payer son prix et ce depuis des années. Il a donc manqué à son obligation contractuelle et ne peut par conséquent bénéficier des dispositions de l'article 1184 du code civil relatives à la condition résolutoire des contrats. Ayant accepté le prix, il est donc tenu de le payer, avec les intérêts de droit conformément à l'article 263 AUDCG qui stipule que : « si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés aux taux d'intérêt légal, applicable en matière commerciale... ».

Article 11 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 263 Audcg
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1135 Code Civil Burkinabè
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 1184 Code Civil Burkinabè
Article 1603 Code Civil Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

Journée d'accueil des nouveaux étudiants à l'Université Internationale Privée d'Abidjan, le 23 novembre 2024

La Section Université Internationale Privée d'Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, dite AUPROHADA-UIPA, a le plaisir de vous inviter à la cérémonie d'accueil des nouveaux bacheliers et de lancement de ses activités, qu'elle organisera le samedi 23 novembre 2024 de 08h00 à 11h30 dans l'amphithéâtre B de son université.

photo1

Compte rendu de l'Assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC et remise de codes à la Faculté et au Club

Le 14 novembre 2024, dans l'enceinte de l'Université Catholique d'Afrique Centrale et au sein du prestigieux amphithéâtre de la faculté de sciences juridiques et politiques de ladite université, il s'est tenu l'assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC, couplé à la remise solennelle de codes et ouvrages.

photo1

Remise d'ouvrages OHADA le 15 novembre 2024 à Conakry (Guinée)

Le 15 novembre 2024, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) a procédé à la remise d'un don d'ouvrages OHADA en faveur de deux bibliothèques : la bibliothèque de l'Association des Greffiers de Guinée et celle du département Droit Privé de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC - S). La cérémonie de remise a eu lieu au bureau de la représentation de l'UNIDA/www.ohada.com en Guinée situé à Kipé (Conakry).