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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-160
Arrêt n° 176/08, BIA-TOGO / UDECTO SA Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 02/09/2008

Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Reglement Preventif - Suspension Des Poursuites Individuelles - Recours (non) - Article 22 Aupcap
Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Reglement Preventif - Ouverture - Juridiction Competente - Article 14 Aupcap

A la demande du débiteur, le Président du Tribunal de première Instance, dans le cadre d'une procédure de règlement préventif, a pris une ordonnance de suspension des poursuites contre une société. Estimant que l'ordonnance a été rendue alors même que l'expert désigné n'a pas encore déposé son rapport l'appelant sollicite l'annulation de cette ordonnance. La Cour, sur le fondement de l'article 22 de l'AUPCAP, estime que l'ordonnance prononçant la suspension des poursuites individuelles n'est susceptible d'aucun recours ; dès lors, c'est à tort que l'appelant sollicite son annulation malgré les vices qui l'entacheraient (1) ;
Selon les dispositions de l'article 14 AUPCAP, dans les huit jours du dépôt du rapport par l'expert désigné, le Président du Tribunal saisit la juridiction compétente et convoque le débiteur et l'expert ainsi que tout créancier qu'il juge utile d'entendre. Il résulte par conséquent de ce texte que faute pour l'expert d'avoir déposé son rapport d'une part et que c'est le juge des référés qui a été saisi à la place du Tribunal de Lomé compétente d'autre part, l'ordonnance rendue par ce juge doit être annulée ainsi que l'étape de la procédure du règlement préventif concernant l'audience publique (2).

Article 14 Aupcap
Article 22 Aupcap

Actualité récente

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Visite d'étude au Secrétariat permanent de l'OHADA lundi, le 14 avril 2025 à Yaoundé

L'association Les Clubs OHADA du Cameroun porte à la connaissance du public que le Club OHADA de l'Institut des Relations Extérieures du Cameroun organise en collaboration avec l'Amicale des Étudiants du Contentieux International (AMECI), une visite d'étude au sein des locaux du Secrétariat Permanent de l'OHADA, sis à Yaoundé le lundi 14 avril 2025.

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Conférence OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, le 11 avril 2025 à Yaoundé

L'association Les Clubs OHADA du Cameroun a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat organisée par le Club OHADA de l'Université de Yaoundé II, autour des fondamentaux du droit OHADA et de ses mécanismes de simplification des procédures avec la récente révision de l'AUPSRVE ce vendredi 11 avril 2025 à 10h précises.

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Sessions de formation sur la saisine de la CCJA en matière contentieuse, du 12 au 15 mai 2025 à Abidjan et en visioconférence

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire et du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 15 mai 2025, deux (02) sessions de formation en bimodal.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.