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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-210
Arrêt n° 23, PAOLI Daniel Vincent et EBTPE c/ SGBB Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/05/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Compte Courant - Actes De Cautionnement - Solde Debiteur - Defaillance Du Debiteur Principal - Ordonnance D'injonction De Payer Solidairement - Caution Solidaire - Opposition - Montant De La Creance - Contestation - Non Revocation Du Cautionnement Initial - Opposition Mal Fondee - Decision D'injonction De Payer - Dommages Interets (oui) - Condamnation In Solidum - Demande Reconventionnelle Mal Fondee - Appel - Recevabilite (oui) - Absence D'elements Et De Moyens Nouveaux - Confirmation Du Jugement

La somme réclamée selon la procédure de recouvrement forcé et après notification restée sans réaction, représente le solde débiteur d'un compte courant. S'agissant d'un compte courant, tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que le solde arrêté à la clôture du compte et régulièrement notifié au titulaire du compte devient opposable à ce dernier s'il ne fait aucune objection à sa réception. La créance a donc une cause contractuelle, est certaine, liquide et exigible et c'est en toute légalité que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue à l'encontre des appelants.
En l'espèce , l'appelant a consenti deux actes de cautionnement. Si le premier acte stipule que l'engagement de la caution produira ses effets jusqu'à révocation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le deuxième acte, en son article 5, précise que « le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution ». L'acte de cautionnement initial n'ayant pas été révoqué par l'une des parties, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la somme totale au titre de la caution. Il n'y a ni violation des articles 4 alinéa 2, 8 et 9 AUS, ni violation des dispositions contractuelles pouvant justifier l'annulation de l'injonction de payer.
En l'absence d'élément nouveau, moyens nouveaux et nouveaux éléments de preuves soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'il approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Article 4 Aus
Article 8 Aus
Article 9aus
Article 15 Aupsrve
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Formation sur le nouvel AUPSRVE et présentation du Code de recouvrement des créances et des voies d'exécution, le 23 juillet 2024 à Lomé (Togo)

La cérémonie de dédicace qui aura lieu ce 23 juillet 2024 à 14h30 à l'auditorium de l'Université de Lomé, sera précédée d'une formation sur le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution (AUPSRVE).

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Session de formation en bimodal sur le thème « Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OHADA », Yaoundé, 30 et 31 juillet 2024

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), en partenariat avec l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), organise les 30 et 31 juillet 2024, une session de formation en bimodal. Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Yaoundé (Cameroun) et par visioconférence sur le thème : «Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OHADA ».

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Présentation du Code de recouvrement et des voies d'exécution, le 27 juillet 2024 à Niamey (Niger)

Le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey accepte d'accompagner la promotion, diffusion et vulgarisation de ce nouvel outil indispensable aux professionnels du droit en organisant à la Maison de l'Avocat du Niger à Niamey le samedi 27 juillet 2024 de 09h00 à 17h00, une présentation du Code de recouvrement et des voies d'exécution.

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Remise de Codes OHADA à la Commission Nationale OHADA et à la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS)

Profitant de la 7ème édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA organisé du 04 au 06 juillet 2024 par la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS), l'UNIDA a offert à la FECOS différents ouvrages OHADA (notamment des Codes Vert, Bleu, et le Code de recouvrement et des voies d'exécution).

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Cas Hypothétique de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » - Abidjan 2024

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) a le plaisir de porter à la connaissance de tous les participants à la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), dont la phase finale se tiendra à Abidjan en Côte d'Ivoire en septembre prochain, que la version définitive du cas hypothétique de l'édition est disponible.

Recrutement par l'OHADA d'un Commissaire aux comptes au titre des exercices 2023 - 2024 - 2025

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le processus de recrutement d'un Cabinet de Consultant pour le commissariat aux comptes de ses Institutions (Secrétariat Permanent « SPO » - Cour Commune de Justice et d'Arbitrage « CCJA » - Ecole régionale Supérieure de la Magistrature « ERSUMA »).

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Compte-rendu de la finale de la 2e édition du Concours national de plaidoirie OHADA, le 13 juillet 2024 à Bangui (RCA)

Le 13 juillet 2024 a eu lieu la finale de la 2e édition du Concours national de plaidoirie OHADA à Bangui, dans la salle d'audience du Tribunal de Grande Instance de Bangui, organisée par le Centrafrique Söngö Club OHADA (CESCO) avec l'appui financier de l'Ambassade de France en Centrafrique.

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Participation du Bénin à la 15e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA (CIGHO 2024), du 06 au 16 septembre à Abidjan

A l'issu de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO) 2024 qui a pris fin le 06 Juillet dernier, les champions en titre de la 14e édition du CIGHO 2023 à Kinshasa ont passé le flambeau aux nouveaux ambassadeurs du Bénin avec pour mission de rééditer l'exploit en ramenant une nouvelle fois le trophée.