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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-210
Arrêt n° 23, PAOLI Daniel Vincent et EBTPE c/ SGBB Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/05/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Compte Courant - Actes De Cautionnement - Solde Debiteur - Defaillance Du Debiteur Principal - Ordonnance D'injonction De Payer Solidairement - Caution Solidaire - Opposition - Montant De La Creance - Contestation - Non Revocation Du Cautionnement Initial - Opposition Mal Fondee - Decision D'injonction De Payer - Dommages Interets (oui) - Condamnation In Solidum - Demande Reconventionnelle Mal Fondee - Appel - Recevabilite (oui) - Absence D'elements Et De Moyens Nouveaux - Confirmation Du Jugement

La somme réclamée selon la procédure de recouvrement forcé et après notification restée sans réaction, représente le solde débiteur d'un compte courant. S'agissant d'un compte courant, tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que le solde arrêté à la clôture du compte et régulièrement notifié au titulaire du compte devient opposable à ce dernier s'il ne fait aucune objection à sa réception. La créance a donc une cause contractuelle, est certaine, liquide et exigible et c'est en toute légalité que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue à l'encontre des appelants.
En l'espèce , l'appelant a consenti deux actes de cautionnement. Si le premier acte stipule que l'engagement de la caution produira ses effets jusqu'à révocation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le deuxième acte, en son article 5, précise que « le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution ». L'acte de cautionnement initial n'ayant pas été révoqué par l'une des parties, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la somme totale au titre de la caution. Il n'y a ni violation des articles 4 alinéa 2, 8 et 9 AUS, ni violation des dispositions contractuelles pouvant justifier l'annulation de l'injonction de payer.
En l'absence d'élément nouveau, moyens nouveaux et nouveaux éléments de preuves soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'il approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Article 4 Aus
Article 8 Aus
Article 9aus
Article 15 Aupsrve
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Lancement du catalogue des activités de l'ERSUMA au titre de l'année 2025

Fidèle à sa mission statutaire de renforcement des capacités en droit OHADA et en tous autres droits communautaires africains, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le catalogue de ses activités de formation et de recherche au titre de l'année 2025.

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Parution d'un nouvel ouvrage intitulé : La preuve en matière pénale - Regard sur le droit et la praxis au Cameroun, à la lumière d'expériences plurielles

En l'absence d'éléments de preuve, aucune cause ne peut être efficacement défendue. En matière pénale, la preuve occupe une place centrale car, elle détermine la progression et l'issue du procès. Mais, de quoi est-elle constituée ? Comment est-elle recherchée et exploitée ? Les standards en vigueur épousent-ils les contours d'une justice de qualité ? Ce questionnement nous permet de revisiter le système camerounais de la recherche et de l'administration de la preuve pénale, tel qu'il est conçu mais aussi tel qu'il est vécu.

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Soutenance de thèse de doctorat sur « L'absorption d'une personne morale membre d'un conseil d'administration ou membre d'un conseil de surveillance : Etude comparée droit français et droit OHADA », le 20 décembre 2024 à Bordeaux

Monsieur Yannick DIOMANDE a soutenu sa thèse de doctorat sur « L'absorption d'une personne morale membre d'un conseil d'administration ou membre d'un conseil de surveillance : Etude comparée droit français et droit OHADA », le 20 décembre 2024 à l'Université de Bordeaux.

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Présentation du projet de Code européen des affaires

Cette initiative de la société civile est portée par la Fondation pour le droit continental et l'Association Henri Capitant. Elle est soutenue par un nombre croissant d'organismes en France (Caisse des Dépôts, Conseil National des Barreaux, Conseil Supérieur du Notariat, Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE), ICC, MEDEF, AUDE, etc.), en Allemagne (Fondation Mercator, Fondation Friedrich Naumann), en Italie et au niveau européen (Confrontations Europe, Fondation Robert Schuman, Europanova, European Company Lawyers Association (ECLA)).