preloader

Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-244
Arrêt n° 005/2006, Affaire Louis Augustin KOKOU de CAMPOS c/ Port autonome de Cotonou. Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 30/11/-0001

Saisie Conservatoire - Convention écrite D'honoraires Entre Un Avocat Et Son Client - Acomptes Verses - Non Paiement Du Solde D'honoraires Réclame - Créance Fondée En Son Principe - Recouvrement De La Créance Menace - Saisie Conservatoire Possible
Saisie Conservatoire - Créances D'honoraires - Dettes Alimentaires - Mise En Péril De La Vie Familiale Et De La Vie Professionnelle Du Créancier. Saisie Fondée
Saisie Conservatoire - Mentions De L'acte De Saisie - Absence De Mention De La Forme De La Personne Morale Débitrice - Absence De Grief - Validité De L'acte
Saisie Conservatoire - Nullité De L'acte De Saisie Soulevée En Appel Pour La Première Fois - Irrecevabilité Du Moyen De Nullité

L'article 54 AUPSRVE n'exige pas, pour justifier la saisie conservatoire, une créance certaine, liquide et exigible. Le juge, pour ordonner la saisie conservatoire, doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et non un principe certain de créance. Il en est ainsi lorsqu'il existe une convention d'honoraires entre un avocat et son client et que des acomptes importants ont été réglés par le débiteur.
La résistance relativement à des honoraires qui sont des dettes alimentaires indispensables à la vie de la famille du créancier et à la bonne marche de son cabinet d'avocat lui crée un préjudice certain et constitue pour lui un péril en la demeure et une menace pour le recouvrement de sa créance.
Selon la combinaison des articles 54 et 55 AUPSRVE et 70 et 173 du code béninois de procédure civile, l'absence de mention sur la forme de la personnalité morale du débiteur ne peut entraîner la nullité de l'acte de saisie si elle ne cause aucun grief à ce dernier alors qu'au surplus ce moyen n'est soulevé pour la première fois que tardivement en appel.

Article 54 Aupsrve
Article 55 Aupsrve
Article 77 Aupsrve
Article 82 Aupsrve
Article 83 Aupsrve
Article 70 Code De Procédure Civile Béninois
Article 173 Code De Procédure Civile Béninois

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la conférence OHADA sur le thème : « Genèse et défis actuels du droit OHADA », le 17 février 2025 à Paris

Le 17 février 2025, la Conférence Olivaint, le Club OHADA Paris et le Cabinet Bird & Bird ont organisé une conférence sur le thème « Genèse et défis actuels du droit OHADA ». Cet événement a rassemblé des spécialistes du droit OHADA qui, au travers de deux tables rondes, ont examiné les origines et les enjeux contemporains de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

Semaine du droit OHADA les 26 et 27 février 2025 à Tahoua (Niger)

Sous le haut patronage du Professeur Rabani ADAMOU, président de la commission nationale OHADA Niger, avec l'appui de l'UNIDA, le Club OHADA de l'Université Djibo Hamani de Tahoua, conformément à son programme d'activités pour l'année 2024-2025, organise les 26 et 27 février 2025 la semaine scientifique OHADA dénommée « La semaine du droit OHADA ».

photo1

58e Session du Conseil des Ministres de l'OHADA : la réunion du Comité des Experts officiellement lancée

Après le mot de bienvenue de Madame Hélène SARR, Secrétaire Exécutive de la Commission Nationale OHADA du Sénégal, et l'allocution de circonstance du Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, la cérémonie d'ouverture a connu son épilogue avec le discours d'ouverture de Son Excellence Monsieur Ousmane DIAGNE, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux du Sénégal, Président en exercice du Conseil des Ministre de l'OHADA.