arrêt civil moderne n° 2006-001/CM/CA-AB, Affaire : Madame GBAKOUE Aimée née KPANKON contre 1/ Madame TESSY Nicole épse ADFLAKOUN ; 2/ La Mairie de Bohicon représentée par le Maire
Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 09/11/2006
Bail A Usage Commercial Entre Une Commune Et L'appelante Relativement A Une Logette De Marche - Non Respect De L'article 71 Audcg - Non Respect Du Code Domanial - Absence De Bail
Contestation Par L'appelante Du Droit De L'intimee D'occuper La Derniere Logette Disponible Du Marche Qu'elle Convoitait
Ordonnance Du Juge De Premiere Instance Rejetant La Demande D'exulsion De La Demandresse Pour Defaut De Titre - Execution D'une Decision De Justice - Difficultes D'execution - Competence Du Juge Des Referes
En présence d'une demande d'expulsion d'une commerçante occupant une logette de marché en vertu d'un bail en bonne et due forme avec la commune de Bohicon alors que la demanderesse ne justifie d'aucun titre d'occupation de ladite logette conformément à l'article 71 AUDCG et au code domanial, la seule promesse de la commune de Bohicon de la reloger après démolition et reconstruction de logettes ne lui conférant qu'un droit de priorité mais pas un bail.
Dès lors, il ne peut y avoir, entre les parties, de contestation sérieuse au fond sur le droit de la titulaire d'un bail régulier mais uniquement des difficultés d'exécution d'une décision de justice pour laquelle le juge des référés est compétent pour en connaître conformément à l'article 49 AUPSRVE.
Il s'ensuit que la demande de rétractation de l'ordonnance rendue en première instance doit être rejetée ainsi que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et celle d'une astreinte comminatoire.
Article 69 Audcg
Article 71 Audcg
Article 95 Audcg
Article 49 Aupsrve