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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-84
Arrêt n° 017/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 00l/2006/PC du 24 janvier 2006, Affaire : Madame ANE Yoboua (Conseil : Maître Thomas N'DRI, Avocat à la Cour) contre Monsieur AMAN Adou Pierre (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 135 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009

Violation De L'article 1er De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation

En l'espèce, l'acte sous seing privé du 12 décembre 2002 produit au dossier, et par lequel Madame ANE Yoboua reconnaît « devoir légitimement la somme de quarante trois millions de francs CFA (43.000.000 FCFA) à titre de droits relatifs à la cession de parts dans la société civile dénommée Ecole Belle Maryse, à Monsieur AMAN Adou Pierre », a prévu des modalités de paiement de ladite somme ; dans un autre document écrit signé par les deux parties le 13 août 2003, Madame ANE Yoboua s'engageait, après un versement à la même date de la somme d'un million (1.000.000) FCFA, « à régler le solde selon des modalités arrêtées dans un protocole d'accord que les deux parties s'engagent à signer en octobre 2003 » ; ledit protocole d'accord, qui devrait contenir le terme du délai de paiement par Madame ANE Yoboua, du solde de la créance de Monsieur AMAN Adou Pierre, n'est pas produit au dossier et Monsieur AMAN Adou Pierre n'a pas proposé devant les juges du fond, d'en rapporter la preuve ; il suit qu'en considérant qu'il s'évince des éléments du dossier, que la cession des parts à Monsieur AMAN Adou Pierre a fait l'objet d'un engagement écrit assorti de conditions de paiement, et que la non exécution de ce contrat par l'appelante entraîne l'exigibilité des sommes convenues, sans démontrer en quoi le débiteur ne pouvait plus se prévaloir d'un autre délai de paiement, alors même qu'un protocole d'accord devait intervenir dans ce sens, la Cour d'Appel d'Abidjan a violé la disposition légale visée au moyen et exposé son arrêt à la cassation ; il échet de casser ledit arrêt de ce chef.

Article 1 Aupsrve

Actualité récente

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1ère Visioconférence 2025 de l'ERSUMA sur le « Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et climat des affaires en Afrique », le 6 février 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec Comply Word, organise le jeudi 6 février 2025, sa 1ère conférence internationale par visioconférence sur le thème : « Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et climat des affaires en Afrique ».

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Lancement du catalogue des activités de l'ERSUMA au titre de l'année 2025

Fidèle à sa mission statutaire de renforcement des capacités en droit OHADA et en tous autres droits communautaires africains, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le catalogue de ses activités de formation et de recherche au titre de l'année 2025.

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Parution d'un nouvel ouvrage intitulé : La preuve en matière pénale - Regard sur le droit et la praxis au Cameroun, à la lumière d'expériences plurielles

En l'absence d'éléments de preuve, aucune cause ne peut être efficacement défendue. En matière pénale, la preuve occupe une place centrale car, elle détermine la progression et l'issue du procès. Mais, de quoi est-elle constituée ? Comment est-elle recherchée et exploitée ? Les standards en vigueur épousent-ils les contours d'une justice de qualité ? Ce questionnement nous permet de revisiter le système camerounais de la recherche et de l'administration de la preuve pénale, tel qu'il est conçu mais aussi tel qu'il est vécu.

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Soutenance de thèse de doctorat sur « L'absorption d'une personne morale membre d'un conseil d'administration ou membre d'un conseil de surveillance : Etude comparée droit français et droit OHADA », le 20 décembre 2024 à Bordeaux

Monsieur Yannick DIOMANDE a soutenu sa thèse de doctorat sur « L'absorption d'une personne morale membre d'un conseil d'administration ou membre d'un conseil de surveillance : Etude comparée droit français et droit OHADA », le 20 décembre 2024 à l'Université de Bordeaux.