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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-153
Arrêt n° 354, Affaire : SOCIÉTÉ FINAMARK c/ Mme A. & Autres. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 20/11/2010

Voies D'exécution - Saisies Simultanées Ou Successives - Nullité (non) - Preuve Du Caractère Surabondant De La Valeur De L'ensemble Des Biens Saisis (non) - Mainlevée (non)
Voies D'exécution - Saisies-attributions De Créances - Sursis à Exécution Contre L'arrêt Ayant Donne Lieu A La Saisie - Incidence Sur Les Actes De Saisies - Mainlevée (non)
Voies D'exécution - Saisies-attributions De Créances - Erreur De Décompte Ou De Tarification - Réduction (oui)

Le fait de pratiquer deux saisies simultanément ou successivement ne rend pas automatiquement nulle l'une ou l'autre des saisies. Il appartient au débiteur saisi qui estime subir un préjudice du fait d'une pluralité de saisies de la part du même créancier de démontrer que la valeur de l'ensemble des biens mis sous main de justice par son créancier est largement supérieure au montant de la créance poursuivi et de demander le cantonnement ou la mainlevée de la saisie qu'il estime surabondante ou inutile.

Dès lors la seule existence de deux saisies pour en déduire le caractère surabondant des biens saisis ne peut prospérer.

La saisie critiquée doit être maintenue en réduisant de l'assiette de la saisie les droits de recette non taxés, dès lors que l'article 157 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution qui prévoit les mentions obligatoires à porter dans l'acte de saisie-attribution ne sanctionne que les omissions et non les erreurs de décompte ou de tarification erronées quant aux frais et émoluments réclamés.

Article 15 Aupsrve
Article 28 Aupsrve
Article 32 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

Actualité récente

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Parution d'un numéro spécial de la Revue de l'ERSUMA sur la réforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution OHADA

Produit sous la direction scientifique du Professeur Ndiaw DIOUF, Professeur titulaire des Universités et rédacteur principal du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), ce numéro spécial comporte plusieurs contributions, validées par un comité scientifique et portant sur différents aspects de la réforme.

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Sessions de formation en bimodal : « Secrétariat juridique des Sociétés Anonymes : comment préparer et tenir efficacement les assemblées générales et conseils d'administration », du 17 au 20 février 2025 à Conakry (Guinée)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Institut Africain de Gouvernance (IAG), l'Association Africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF)et l'appui de la Commission Nationale OHADA de la Guinée, organise à Conakry (Guinée) du 17 au 20 février 2025, deux (02) sessions de formation en bimodal.

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Compte-rendu de la 2e édition du Café OHADA, les 17 et 18 décembre 2024 à Bangui (RCA)

Le Centrafrique Söngö Club OHADA, association ayant pour but de promouvoir et vulgariser le droit communautaire OHADA, créée le 17 octobre 2022 à l'initiative des étudiants en Master 2 option droit OHADA de l'Université de Bangui, a organisé un atelier de formation sur la vulgarisation du nouvel Acte uniforme révisé portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution (AUPSRVE).

Formation sur l'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international, le 14 janvier 2025 à Cotonou

Formation sur le thème : L'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international (Article 15 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage), à l'attention des professionnels du droit (avocats, magistrats, enseignants, etc.), des arbitres et de toute personne intéressée par l'arbitrage.