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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-158
Arrêt n° 181, Affaire : Société KOFFI ABOUT et PARTNERS ARCHITECTES dite KAP ARCHITECTE c/ Société NATIONAL IVOIRIENNE DE TRAVAUX dite SONITRA. Cour Suprême de Côte d'Ivoire Arrêt du 11/03/2010

Procédure - Cour Suprême - Compétence - Affaire Soulevant Des Questions Relatives à L'application Des Actes Uniformes (non) - Arrêt Ayant Statue Sur La Question Relative à La Conciliation Amiable Préalable à Toute Action Prévue Par Une Loi Nationale - Compétence De La Cour Suprême (oui)
Procédure - Marches Publics - Règlement Amiable Préalable à Toute Saisine D'une Juridiction Ivoirienne Compétente - Mise En œuvre - Conditions - Procédure S'appliquant Entre Autorité Contractuelle Et Le Titulaire Du Marche (oui) - Procédure N'ayant Pas Vocation à S'appliquer Au Différend Entre Le Titulaire Du Marche Et Le Sous-traitant (oui) - Application Erronée - Cassation
Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Créance - Preuve - Demande Fondée En Partie - Condamnation à Une Somme Fixée

L'exception d'incompétence doit être rejetée comme non fondée, dès lors que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus par le traité OHADA, mais sur la question relative à la conciliation amiable préalable à toute action, telle que l'exige la loi nationale.

Le règlement amiable préalable à toute saisine d'une juridiction ivoirienne compétente ne pouvant être mis en œuvre qu'en cas de litige entre l'autorité contractante et le titulaire du marché l'article 109 du Code des marchés publics n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le différend oppose le titulaire du marché et le sous-traitant.

La Cour d'appel ayant fait une application erronée de ce texte, sa décision encourt la cassation.

Le Président de la juridiction compétente pouvant, lorsque la demande lui parait fondée en tout ou partie au vu des documents produits, rendre une décision d'injonction de payer la somme qu'il fixe, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de la somme restant due, au vu des bordereaux de transmission des études et plans de projets établis par le demandeur et des notes d'honoraires produits.

Article 14 Du Traite Ohada
Article 5 Aupsrve

Actualité récente

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Parution d'un numéro spécial de la Revue de l'ERSUMA sur la réforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution OHADA

Produit sous la direction scientifique du Professeur Ndiaw DIOUF, Professeur titulaire des Universités et rédacteur principal du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), ce numéro spécial comporte plusieurs contributions, validées par un comité scientifique et portant sur différents aspects de la réforme.

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Sessions de formation en bimodal : « Secrétariat juridique des Sociétés Anonymes : comment préparer et tenir efficacement les assemblées générales et conseils d'administration », du 17 au 20 février 2025 à Conakry (Guinée)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Institut Africain de Gouvernance (IAG), l'Association Africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF)et l'appui de la Commission Nationale OHADA de la Guinée, organise à Conakry (Guinée) du 17 au 20 février 2025, deux (02) sessions de formation en bimodal.

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Compte-rendu de la 2e édition du Café OHADA, les 17 et 18 décembre 2024 à Bangui (RCA)

Le Centrafrique Söngö Club OHADA, association ayant pour but de promouvoir et vulgariser le droit communautaire OHADA, créée le 17 octobre 2022 à l'initiative des étudiants en Master 2 option droit OHADA de l'Université de Bangui, a organisé un atelier de formation sur la vulgarisation du nouvel Acte uniforme révisé portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution (AUPSRVE).

Formation sur l'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international, le 14 janvier 2025 à Cotonou

Formation sur le thème : L'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international (Article 15 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage), à l'attention des professionnels du droit (avocats, magistrats, enseignants, etc.), des arbitres et de toute personne intéressée par l'arbitrage.