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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-159
Arrêt n° 400, Affaire : CARENA c/ 1. Madame D., 2. Madame B. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 31/12/2010

Procédure - Juge Des Référés - Juge Saisi En Qualité De Juge Du Contentieux De L'exécution - Application De L'article 226 Du Code De Procédure Civile (non) - Compétence

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire - Tiers Saisi - Qualité Pour Contester La Saisie - Qualité De Débiteur - Qualité Pour Agir

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire - Créance - Créance Ne Paraissant Pas Fondée Dans Son Principe - Mainlevée (oui)

Le juge des référés ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 226 du Code de procédure civile, dès lors qu'il a été saisi en sa qualité de juge de l'exécution statuant suivant la procédure des référés.

Par conséquent, l'exception d'incompétence doit être rejetée.

Le demandeur a qualité pour contester la saisie conservatoire de bien meuble, dès lors que d'une part en sa qualité de tiers saisi, il a acquis la qualité de débiteur et que d'autre part la demande de condamnation du demandeur aux causes de la saisie s'apparente à une difficulté d'exécution qui lui ouvre parfaitement la qualité pour agir en contestation de la saisie pratiquée.

La créance dont le recouvrement est poursuivi ne parait pas fondée en son principe, dès lors qu'elle a été fixée sur la base d'une application subjective et éventuelle, en dehors de tout titre exécutoire, de toute reconnaissance ou de tout commencement de preuve.

Par conséquent, la mainlevée doit être ordonnée.

Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 64 Aupsrve
Article 67 Aupsrve
Article 79 Aupsrve
Article 104 Aupsrve
Article 126 Code Ivoirien De Procédure Civile
Article 226 Code Ivoirien De Procédure Civile
Article 228 Code Ivoirien De Procédure Civile
Article 246 Code Ivoirien De Procédure Civile

Actualité récente

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Sessions de formation sur la saisine de la CCJA en matière contentieuse, du 12 au 15 mai 2025 à Abidjan et en visioconférence

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire et du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 15 mai 2025, deux (02) sessions de formation en bimodal.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.