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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-159
Arrêt n° 400, Affaire : CARENA c/ 1. Madame D., 2. Madame B. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 31/12/2010

Procédure - Juge Des Référés - Juge Saisi En Qualité De Juge Du Contentieux De L'exécution - Application De L'article 226 Du Code De Procédure Civile (non) - Compétence

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire - Tiers Saisi - Qualité Pour Contester La Saisie - Qualité De Débiteur - Qualité Pour Agir

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire - Créance - Créance Ne Paraissant Pas Fondée Dans Son Principe - Mainlevée (oui)

Le juge des référés ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 226 du Code de procédure civile, dès lors qu'il a été saisi en sa qualité de juge de l'exécution statuant suivant la procédure des référés.

Par conséquent, l'exception d'incompétence doit être rejetée.

Le demandeur a qualité pour contester la saisie conservatoire de bien meuble, dès lors que d'une part en sa qualité de tiers saisi, il a acquis la qualité de débiteur et que d'autre part la demande de condamnation du demandeur aux causes de la saisie s'apparente à une difficulté d'exécution qui lui ouvre parfaitement la qualité pour agir en contestation de la saisie pratiquée.

La créance dont le recouvrement est poursuivi ne parait pas fondée en son principe, dès lors qu'elle a été fixée sur la base d'une application subjective et éventuelle, en dehors de tout titre exécutoire, de toute reconnaissance ou de tout commencement de preuve.

Par conséquent, la mainlevée doit être ordonnée.

Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 64 Aupsrve
Article 67 Aupsrve
Article 79 Aupsrve
Article 104 Aupsrve
Article 126 Code Ivoirien De Procédure Civile
Article 226 Code Ivoirien De Procédure Civile
Article 228 Code Ivoirien De Procédure Civile
Article 246 Code Ivoirien De Procédure Civile

Actualité récente

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Parution d'un numéro spécial de la Revue de l'ERSUMA sur la réforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution OHADA

Produit sous la direction scientifique du Professeur Ndiaw DIOUF, Professeur titulaire des Universités et rédacteur principal du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), ce numéro spécial comporte plusieurs contributions, validées par un comité scientifique et portant sur différents aspects de la réforme.

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Sessions de formation en bimodal : « Secrétariat juridique des Sociétés Anonymes : comment préparer et tenir efficacement les assemblées générales et conseils d'administration », du 17 au 20 février 2025 à Conakry (Guinée)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Institut Africain de Gouvernance (IAG), l'Association Africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF)et l'appui de la Commission Nationale OHADA de la Guinée, organise à Conakry (Guinée) du 17 au 20 février 2025, deux (02) sessions de formation en bimodal.

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Compte-rendu de la 2e édition du Café OHADA, les 17 et 18 décembre 2024 à Bangui (RCA)

Le Centrafrique Söngö Club OHADA, association ayant pour but de promouvoir et vulgariser le droit communautaire OHADA, créée le 17 octobre 2022 à l'initiative des étudiants en Master 2 option droit OHADA de l'Université de Bangui, a organisé un atelier de formation sur la vulgarisation du nouvel Acte uniforme révisé portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution (AUPSRVE).

Formation sur l'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international, le 14 janvier 2025 à Cotonou

Formation sur le thème : L'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international (Article 15 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage), à l'attention des professionnels du droit (avocats, magistrats, enseignants, etc.), des arbitres et de toute personne intéressée par l'arbitrage.