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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-100
Arrêt n° 5, AXEL SCHWAAN c/ MAKITA Cyprien. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 14/04/2009

Procédures Simplifiées De Recouvrement - Injonction De Restituer - Contrat De Gestion D'un Véhicule Grumier - Perte De L'engin - Ordonnance D'injonction De Restituer - Opposition Mal Fondée - Dommages-intérêts (oui) - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Contrat Entre Deux Sociétés - Requête Aux Fins D'injonction De Restituer - Parties à L'instance - Personnes Physiques - Personnalité Juridique Des Sociétés - Inobservation (non)

Opération De Liquidation - Clôture - Contrat De Gestion - Non Révélation Au Syndic Liquidateur - Non-respect Du Contrat - Engin - Usage à Des Fins Personnelles - Pillage - Défaut De Preuve - Obligation De Restituer (oui)

Demande En Injonction De Restituer - Incapacité De Restituer - Dommages Et Intérêts - Décision Ultra Petita (non) - Confirmation Du Jugement

En l'espèce, la requête aux fins d'injonction de restituer ne vise pas deux sociétés, mais concerne bel et bien les personnes physiques prises en leur qualité de commerçant. L'argumentation selon laquelle les premiers juges auraient méconnu les attributs de la personnalité morale tant à l'égard des parties au procès, qu'à celui de la responsabilité des associés, ne peut donc tenir.

En outre, il résulte qu'après avoir signé le contrat de gestion qui mettait le véhicule dont s'agit à la disposition de la société, non seulement l'appelant ne l'avait pas mis au service de la société, mais bien plus il en avait caché l'existence au syndic liquidateur, dévoilant ainsi qu'il en faisait son usage propre. Par ailleurs, rien ne prouve que ledit véhicule, qui était bel et bien en sa disposition avait fait l'objet d'un pillage.

Dès lors, le non-respect du contrat incombe personnellement à l'appelant, et il doit donc en supporter la responsabilité de restituer le grumier. N'étant plus en en mesure de le restituer, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamné, en substitution, à payer des dommages et intérêts.

Article 66, 89, 90 Et Suivants, 143 Cpccaf
Article 11, 19 Aupsrve
Article 98, 309 Auscgie
Article 1383 Code Civil

Actualité récente

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Formation sur le nouvel AUPSRVE et présentation du Code de recouvrement des créances et des voies d'exécution, le 23 juillet 2024 à Lomé (Togo)

La cérémonie de dédicace qui aura lieu ce 23 juillet 2024 à 14h30 à l'auditorium de l'Université de Lomé, sera précédée d'une formation sur le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution (AUPSRVE).

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Session de formation en bimodal sur le thème « Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OHADA », Yaoundé, 30 et 31 juillet 2024

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA), en partenariat avec l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), organise les 30 et 31 juillet 2024, une session de formation en bimodal. Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Yaoundé (Cameroun) et par visioconférence sur le thème : «Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OHADA ».

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Profitant de la 7ème édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA organisé du 04 au 06 juillet 2024 par la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS), l'UNIDA a offert à la FECOS différents ouvrages OHADA (notamment des Codes Vert, Bleu, et le Code de recouvrement et des voies d'exécution).

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Recrutement par l'OHADA d'un Commissaire aux comptes au titre des exercices 2023 - 2024 - 2025

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Compte-rendu de la finale de la 2e édition du Concours national de plaidoirie OHADA, le 13 juillet 2024 à Bangui (RCA)

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A l'issu de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO) 2024 qui a pris fin le 06 Juillet dernier, les champions en titre de la 14e édition du CIGHO 2023 à Kinshasa ont passé le flambeau aux nouveaux ambassadeurs du Bénin avec pour mission de rééditer l'exploit en ramenant une nouvelle fois le trophée.