Arrêt n° 09, Chemin De Fer Congo Ocean c/ Société Co.Gen.Co Sarl.
Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 12/05/2009
Procédures Simplifiées De Recouvrement - Injonction De Payer - Livraison De Matériels - Factures Impayées - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)
Acte D'opposition - Article 11 Aupsrve - Défaut De Signification - Assignation à Comparaitre (non) - Déchéance (oui)
Effets De La Déchéance - Demande En Paiement - Décision Rendue - Paiement De Dommages-intérêts - Infirmation Partielle Du Jugement - Ordonnance D'injonction De Payer - Pleins Et Entiers Effets (oui)
Aux termes de l'article 11 AUPSRVE, « l'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition :
- de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer ;
- de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition ».
En l'espèce, il résulte de l'examen de l'acte d'opposition que ce recours n'a pas été signifié à la créancière, de même qu'il ne lui a pas été servi assignation à comparaître. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le débiteur déchu de son opposition.
Etant déchu de son opposition, les premiers juges n'avaient plus à se prononcer sur la demande en paiement. Il leur suffisait dès lors de dire que l'ordonnance d'injonction de payer produira son plein et entier effet.
Articles 11, 15 Aupsrve
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