Arrêt n° 130/2014, Pourvoi n° 005/2012/PC du 16/01/2012 : Commercial Bank Tchad c/ Monsieur ATEIB AHMED BELGHEIT BOUARI.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/11/2014
Procédure Devant La Ccja - Délai De Saisine : Point De Départ : Signification De L'arrêt Attaqué - Signification De La Décision Nécessaire - Application Du Délai De Distance
Saisie Immobilière - Propriétaire De L'immeuble Saisi : Tiers à La Procédure : Non - Demande De Distraction Par Le Propriétaire : Uniquement Par Dépôt De Dires Et Observations - Requête Adresse Au Président De La Juridiction Saisie : Non
Au sens de l'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, tout arrêt doit être signifié et le délai de deux mois pour former un recours contre un arrêt court à compter de la signification. S'agissant de la computation des délais, le jour de l'acte n'est pas compris dans le délai. En l'espèce, l'arrêt attaqué ayant été signifié le 9 novembre 2011, la computation du délai, conformément à l'article 25.1 du Règlement de procédure de la CCJA, a commencé à courir à partir du 10 novembre 2011 pour prendre fin le 31 janvier 2012, dès lors que le recourant a sa résidence habituelle au Tchad en Afrique centrale et qu'il y a lieu d'appliquer un délai de distance. En conséquence, le recours formé le 16 janvier 2012 par a été fait dans les délais requis et est recevable.
Le propriétaire d'immeubles saisis n'est pas un tiers à la procédure au sens de l'article 308 de l'AUPSRVE dès lors qu'il est lié à la banque par une convention de cautionnement hypothécaire et par l'avenant à cette convention ultérieurement signé par par son mandataire, en l'espèce, son fils à qui il a donné procuration dans ce sens, ledit avenant n'ayant fait que relever le montant de ce cautionnement hypothécaire de 300 000 000 FCFA à 364 128 620 FCFA. En sa qualité de partie à la procédure, c'est par ses dires et observations, déposés au plus tard cinq jours avant l'audience éventuelle, qu'il pouvait demander la distraction des immeubles saisis et non par une requête adressée au Président du Tribunal de commerce, après l'audience éventuelle. C'est donc en violation des articles 275 et 308 que la cour d'appel a ordonné la distraction des immeubles saisis et exposé sa décision à la cassation.
Sur l'évocation, confirmation de l'ordonnance initiale rendue par le Président du Tribunal de commerce de Moundou.
Article 275 Aupsrve
Article 308 Aupsrve
Article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja