Arrêt n° 143/2014, Pourvoi n° 121/2013/PC du 30 /09/ 2013 : Monsieur Henri Flavien LOE EYIKE c/ La Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/11/2014
Compétence De La Ccja - Critère D'appréciation : Moyens Invoqués : Non - Affaire Soulevant Des Questions Relatives à Un Texte De L'ohada : Oui
Saisie-attribution De Créance - Confusion De L'action En Paiement Des Causes De La Saisie Et De La Demande De Reversement Des Causes De La Saisie Conditionnée Par Une Consignation Préalable Requise Par La Loi Fiscale Nationale : Infirmation De La Décision
Déclaration Mensongère Ou Inexacte Du Tiers Saisi : Compte Bancaire Du Débiteur Clôture Avant La Saisie : Absence De Déclaration Mensongère
La compétence de la CCJA ne s'apprécie pas sur le fondement des moyens invoqués. Elle est acquise plutôt lorsque l'affaire soulève des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme. En l'espèce, l'arrêt rendu sur appel interjeté contre une ordonnance du juge du contentieux de l'exécution déclarant irrecevable, pour insuffisance de consignation, l'action du demandeur en cassation tendant à la condamnation d'une banque au paiement des causes d'une saisie-attribution pour déclarations inexactes, relève d'une procédure d'exécution forcée qui soulève des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme, notamment l'AUPSRVE. Il s'ensuit que la CCJA est bien compétente.
C'est à tort qu'une cour d'appel a confondu l'action du demandeur tendant au paiement des causes d'une saisie-attribution de créances au sens de l'article 156 de l'AUPSRVE à une demande de reversement des causes de la saisie qui obéit à l'obligation du paiement préalable d'une consignation de 5% du montant de la somme sollicitée, conformément à la législation fiscale nationale, pour déclarer l'action irrecevable en l'état pour consignation insuffisante.
Sur l'évocation, l'ordonnance doit être infirmée pour avoir déclaré irrecevable en l'état l'action du demandeur pour consignation insuffisante sans rapporter la preuve de la saisine préalable du Président de la juridiction par le Greffier en chef du montant de la somme à consigner.
Mais la banque tierce saisie n'a fait aucune déclaration mensongère pouvant entraîner sa condamnation au paiement des causes de la saisie et le demandeur doit être débouté de son action, dès lors que l'unique compte au nom du débiteur a été clôturé bien avant l'opération de saisie.
Article 156 Aupsrve
Article 168 Aupsrve
Article 177 Aupsrve
Article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 24 Code De Procédure Civile Et Commerciale Du Cameroun
Article 351 Du Code Général Des Impôts Du Cameroun