Arrêt n° 060/2013, Pourvoi n° 017/2010/PC du 24/02/2010 : Société NETCOM c/ La Compagnie Minière d'Akouta dite COMINAK.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/07/2013
Injonction De Payer - Incertitude D'une Créance Nécessitant Une Reddition De Comptes - Irrecevabilité De La Requête Ne Contenant Aucune Mention De La Dénomination Sociale De La Prétendue Débitrice
Il résulte de l'article 1 de l'AUPSRVE que pour qu'une procédure d'injonction de payer prospère, il faut nécessairement constater la réunion des caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance. Une telle exigence exclut toute mise en état pour établir la créance ; c'est donc en violation de l'article 1 qu'un juge d'appel a reçu une demande et ordonné une reddition des comptes avant avant-dire-droit et son arrêt encourt la cassation.
Sur évocation, le jugement entrepris doit être infirmé, dès lors que la requête en injonction de payer ne contient aucune référence à la situation de la prétendue débitrice, alors qu'aux termes de l'article 4, de l'AUPSRVE, la requête aux fins d'injonction de payer doit contenir, à peine d'irrecevabilité pour les personnes morales, leurs « forme, dénomination et siège social... ».
Article 1 Aupsrve
Article 4 Aupsrve