Arrêt n° 001/2015, Pourvoi n° 119/2013/PC du 19/09/2013, Affaire : Commissions Import Export dite COMMISIMPEX c/ Caisse Nationale de Sécurité Sociale dite CNSS.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 14/01/2015
Pourvoi En Cassation
Irrecevabilité D'un Moyen Mélangé De Droit Et De Fait
Mise En état Des Dossiers - Pièces Manquantes - Possibilité De Régulariser Jusqu'à La Mise En état
Motifs De Cassation - Violation D'un Texte N'ayant Pas Expressément Prévu La Nullité : Absence De Cassation
Sociétés Commerciales - Société Anonyme Avec Conseil D'administration - Action En Justice - Représentant Légal - Personne Qualifiée Pour Agir Au Nom De La Société : Président Directeur Général
Procédure Collectives
Cessation De Paiements - Détermination : Appréciation Souveraine Des Juges Du Fond
Est irrecevable, un moyen mélangé de droit et de fait.
L'examen d'un dossier de procédure par la CCJA ne s'opère que lorsque ledit dossier est en état, à savoir, lorsque tous les échanges d'écritures et de pièces sont clos ; que pendant la période de ces échanges, il est loisible aux parties de combler toutes les lacunes, tant qu'un juge rapporteur n'a pas encore déposé les projets des résultats d'analyse. En l'espèce, le grief du défaut de mention du nom de l'avocat de la demanderesse a été comblé dans le mémoire en réplique déposé par la société.
Lorsqu'une disposition dont la violation est alléguée n'a prévu aucune nullité, il n'y a pas lieu à cassation. Ainsi par exemple, le fait de saisir un tribunal par voie de requête, alors qu'aux termes de l'article 28 alinéa 1 [devenu 31 alinéa 3] de l'AUPCAP, il aurait dû être saisi par voie d'assignation n'entraîne pas la cassation de l'arrêt qui a admis la recevabilité de cette saisine, conformément à l'article 28 bis du R7glement de procédure de la CCJA.
Tant aux termes des articles 465 et 468 de l'AUSCGIE que de la jurisprudence de la CCJA, seul le Président-Directeur-Général d'une société anonyme avec conseil d'administration a qualité pour représenter la société et en cas d'empêchement de celui-ci, la représentation est assurée par un administrateur délégué par le conseil d'administration.
La « mise en sommeil » des activités économiques décidée par l'assemblée générale d'une société et le congédiement de l'intégralité des salariés qui en a découlé constituent une cessation d'activités résultant des cas de figures prévus aux articles 664 à 666 et 737 de l'AUSCGIE. Dans ces conditions, la société était tenue de se conformer à l'obligation de déclarer la cessation d'activité, non seulement à l'organisme auprès duquel le début d'activité avait été déclaré, en l'espèce le tribunal de commerce de Brazzaville, dépositaire du registre du commerce, mais aussi à l'organisme chargé de la gestion du régime de sécurité sociale auquel, selon les dispositions nationales applicables. En s'abstenant de procéder à cette déclaration, la société a mis la Caisse nationale de sécurité sociale en droit de continuer le pointage, pour toute la durée de la « mise en sommeil », des impayés des cotisations sociales qui, aux termes de l'article 26 de la loi nationale visée, sont immédiatement exigibles parce que constituant dès lors une créance sociale certaine et liquide, appréciées souverainement par les juges du fond. Rejet du moyen.
C'est par une appréciation souveraine que des juges, tirant les conséquences de divers faits, circonstances, « artifices » et manquements d'une société, en ont déduit son état de cessation de paiements auquel ils ont décidé de la mise en œuvre de la procédure appropriée.
Article 28 Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 28 Bis Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 465 Auscgie
Article 468 Auscgie
Article 664 Et Suivants Auscgie