Arrêt n° 079/2015, Pourvoi n° 058/2013/PC du 10/05/2013: Rimon HAJJAR c/ La Société Nationale d'Assurances et de Réassurances, Incendie, Accidents, Risques Divers dite SONAR-IARD SA.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015
Compétence De La Ccja - Affaire Ne Soulevant Pas De Questions Relatives à L'application D'un Texte De L'ohada - Sursis Ordonne Sur Le Fondement D'une Disposition Nationale Avant La Saisie : Incompétence De La Ccja
Pourvoi En Cassation - Délai De Saisine De La Ccja - Computation - Absence De Preuve De La Signification De La Décision Attaquée - Recevabilité Du Recours
A défaut de la production aux débats de la preuve d'un acte établissant la signification en bonne et due forme, telle que prévue par l'article 28 du Règlement de procédure, de l'ordonnance frappée de pourvoi, les délais de recours les délais du recours n'ont pas commencé à courir et il convient de passer outre l'exception soulevée par le défendeur.
La CCJA est incompétente pour une ordonnance rendue sur le fondement de dispositions nationales du code de procédure civile, dès lors qu'aucun texte relatif à l'OHADA n'est applicable en l'espèce, la procédure ayant été introduite avant la saisie pratiquée et n'ayant donc pas eu pour objet de suspendre une exécution forcée déjà entamée, mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise.
Article 14 Traité Ohada
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja