preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-20
Arrêt n° 020/2015, Pourvoi n° 033/2012/PC du 06/04/2012, Affaire : Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire (BICICI) c/ 1) Monsieur Donwahi Alain Richard Ahipaud, 2) Madame Donwahi épouse Koffi Illa Ginette. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/04/2015

Pourvoi En Cassation - Motifs De Cassation - Absence De Débats Contradictoires : Cassation
Injonction De Payer - Requête - Mentions Requises - Indication De La Profession - Mention Directeur De Société Suffisante
Sociétés Commerciales - Représentation - Délégation De Pouvoir Faite Par Une Personne Habilitée - Validité
Cautionnement - Poursuite Du Débiteur - Exceptions Du Débiteur : Opposabilité Au Créancier - Ouverture D'une Procédure Collective - Prorogation Légale Du Terme Non Opposable Au Créancier Par La Caution - Suspension Des Poursuites Non Applicable à La Caution

C'est à tort qu'une cour d'appel s'est servie d'un moyen soulevé d'office et non soumis aux débats, pour infirmer le jugement querellé, violant ainsi l'article 52 alinéa 4 du Code de procédure civile de Côte d'Ivoire et exposant son arrêt à la cassation.
C'est à tort qu'une partie conclut à l'irrecevabilité d'une requête aux motifs qu'elle ne contient pas leur profession, dès lors qu'en passant les différents contrats, les appelants étaient détenteurs de pièces d'identité indiquant qu'ils exerçaient la profession de directeur de société. La requête contenant cette mention est recevable, la distinction entre fonction et profession étant vaine.
Est valable, la délégation de pouvoirs faite par le président directeur général d'une société au responsable des financements de ladite société aux fins de signer un cautionnement, aucune violation des articles 472 et 465 de l'AUSCGIE ne pouvant être retenue du fait que le délégataire occupait le poste de responsable des financements spécialisés qui est différent de celui figurant dans l'acte de délégation produit où il est mentionné qu'il occupe les fonctions de responsable de la clientèle entreprise d'une succursale.
Il résulte des termes de l'article 18 [devenu 29] de l'AUS que les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur sont opposables au créancier par la caution, si elles sont inhérentes à la dette et tendent à la réduire, l'éteindre ou la différer. Tel n'est pas le cas lorsque la prorogation du terme a une source légale du fait de l'ouverture d'une procédure collective ; en l'espèce, il y a lieu de dire que la suspension des poursuites ne profite pas aux créanciers.

Article 465 Auscgie
Article 472 Auscgie
Article 18 Aus [devenu Article 29 Aus]

Actualité récente

affiche

Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

affiche

Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Matinée de formation en bimodal sur la « Saisine de la CCJA en matière contentieuse : comment éviter l'irrecevabilité », le 15 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA le 15 mai 2025, une matinée de formation en bimodal.

Formation ERSUMA sur « Assurances maritimes : rédaction de clauses, constats et règlement des avaries, responsabilités et voies de recours », du 12 au 14 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa, organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 14 mai 2025, une session de formation en bimodal.

photo

L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.

photo1

Réunion au sommet entre l'OHADA et l'AMF-UMOA

Le 10 avril 2025, une réunion stratégique s'est tenue à Abidjan entre l'OHADA et l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA). Les deux délégations, dirigées respectivement par le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA et M. Badanam PATOKI, Président de l'AMF-UMOA, ont échangé sur trois défis majeurs en matière de reporting.