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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-67
Arrêt n° 067/2015, Pourvoi n° 064/2007/PC du 16/07/2007 : 1) Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G, 2) Société Générale France, 3) Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Compétence De La Ccja - Affaire Des Questions Relatives à L'application D'un Texte De L'ohada - Incompétence De La Juridiction Nationale De Cassation - Suspension De La Procédure Devant La Juridiction Nationale De Cassation - Décision Rendue Par Cette Dernière : Absence D'autorité De La
Société Commerciale
Abus De Majorité - Mise En Réserve Systématique Des Bénéfices - Absence De Préjudice - Abus Non Caractérisé - Rejet De La Demande De Condamnation à Dommages Intérêts

Une décision rendue au mépris de l'article 16 du Traité relatif à l'OHADA ne pouvant faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un Etat partie, conformément à l'article 20 dudit traité, l'arrêt rendu par une juridiction suprême nationale au mépris de la compétence de la CCJA alors que cette dernière était déjà saisie n'a pu avoir l'autorité de la chose jugée, en raison de la suspension de la procédure devant la juridiction nationale opérée par la saisine de la CCJA. Il s'ensuit que le pourvoi est recevable.
La cour d'appel qui, pour retenir qu'il y avait abus de majorité, a pris comme motif « la mise en réserve systématique des bénéfices au détriment du Groupe [X.] » et l'absence de « toute justification de ladite décision au regard de l'intérêt général de [Y.] », alors qu'il s'agissait de vérifier si les décisions ont été prises dans le seul intérêt des actionnaires majoritaires sans qu'elles puissent être justifiées par l'intérêt de la Société violé l'article 130 de l'AUSCGIE et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors qu'aucun intérêt n'a été relevé en faveur des actionnaires majoritaires encore moins injustifié au regard de l'intérêt de [Y.].
Sur l'évocation, la preuve n'est pas rapportée que les actionnaires majoritaires ont voté les différentes délibérations dans leur seul intérêt ; qu'en l'espèce les décisions sont défavorables à tous les actionnaires sans porter aucun préjudice à la demanderesse. Pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de dire qu'il n'y a pas abus de majorité.
Il y a lieu de rejeter les réclamations en dommages-intérêts contres des actionnaires qui ont exercé leur droit de réclamer le reversement de dividendes sans abus de procédure de leur part.

Article 14 Traité Ohada
Article 16 Traité Ohada
Article 20 Traité Ohada
Article 14 Traité Ohada

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La section AUPROHADA de l'Université Nord-Sud (AUPROHADA-UNS) a effectivement tenu le 07 décembre 2024 son activité dénommée journée d' « AKWABA » aux nouveaux étudiants. Le terme « AKWABA » est un vocable tiré des langues Agni et Baoulé (deux peuples de Côte d'Ivoire). Il signifie « Bienvenue » et connote de la manière chaleureuse et conviviale d'accueillir un hôte.

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Le mardi 10 décembre 2024, une cérémonie de remise d'un lot de coffrets de Code vert OHADA a eu lieu dans la salle de cours du Master Droit privé de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry. Pour la promotion du Droit africain des affaires harmonisé, OHADA, l'association UNIDA/www.ohada.com, a encore eu la générosité d'offrir aux étudiants du Master précité, un lot de coffrets de Code vert.

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Soutenance de thèse de doctorat intitulée « La criminalité financière dans l'espace UEMOA », le 11 décembre 2024 à Lomé

Nous avons le plaisir de vous annoncer que, le 11 décembre 2024 à 14h30 dans la salle 203 de la FASEG à l'Université de Lomé, Monsieur Yooudèma ALOUKI a soutenu une thèse de doctorat intitulée « La criminalité financière dans l'espace UEMOA », sous la direction du Professeur Koffi Mawunyo AGBENOTO.