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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-96
Arrêt n° 103/2015, Req. n° 093/2014/PC du 21/05/2014 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 15/10/2015

Arbitrage - Institutionnel Ccja
Jonction De Procédures - Requête En Exequatur Suivie D'un Recours En Contestation De Validité - Connexité : Jonction
Requête En Exéquatur Adressée Au Président Avant Recours En Contestation De Validité : Recevabilité
Clause D'arbitrage - Renvoi à L'arbitrage Selon Le Traité Ohada : Arbitrage Institutionnel Ccja
Conciliation Préalable - Demande De Conciliation Formulée Par Le Demandeur Qui A Proposé Un Conciliateur Sentence : Rejet Du Moyen
Mission Des Arbitres
Dommages-intérêts - évaluation Souveraine Par Les Arbitres Sur Les Faits Soumis à Leur Appréciation : Pas De Violation De Leur Mission
Contradictoire - Pièces Communiquées à Toutes Les Parties Qui Ont été En Mesure D'en Discuter : Contradictoire Respecte
Rejet Du Recours En Contestation De Validité : Exequatur De La Sentence

Il y a lieu pour la CCJA, saisie sur la même sentence d'une requête en exequatur et d'un recours en contestation de validité, d'ordonner la jonction de ces procédures pour être statué par une seule et même décision conformément à l'article 30.3 du Règlement d'arbitrage, eu égard au lien étroit de connexité de ces deux procédures et pour une bonne administration de la justice.
C'est à bon droit que le demandeur a sollicité l'exéquatur au Président de la CCJA et non à la Cour, dès lors qu'à la date de sa demande, le recours en contestation de validité de la sentence arbitrale n'avait pas encore été introduit par la partie adverse ; dans ces conditions, aux termes des dispositions des articles 30.2, 30.4 et 30.5 du Règlement d'arbitrage de la Cour de céans, seul le Président de ladite CCJA ou le Juge par lui délégué à cet effet est habilité, par une procédure non contradictoire, à accorder ou refuser l'exéquatur par ordonnance motivée. Il échet donc de déclarer, en la forme, cette requête aux fins d'exéquatur recevable.
Toute clause renvoyant à l'arbitrage conformément aux dispositions du Traité de l'OHADA, renvoie à l'arbitrage institutionnel sous l'égide de la CCJA. Il en est ainsi car le titre IV du traité, intitulé « L'arbitrage », auquel sont dédiés les articles 21 à 25, ne règlemente que l'arbitrage institutionnel de la CCJA, les arbitrages ad ‘hoc et les autres arbitrages institutionnels étant régis par l'AUA. En conséquence, le grief contestant la validité d'une sentence, au motif que la clause d'arbitrage renvoyant aux dispositions du Traité de l'OHADA est vague et imprécise et ne peut permettre d'affirmer que la commune volonté des parties est de retenir l'arbitrage CCJA n'est pas fondé.
Le grief tiré du non respect de la procédure de conciliation préalable, nonobstant le fait que le tribunal arbitral n'ait pas expressément répondu à ce moyen, n'est pas fondé, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure, notamment, de la demande d'arbitrage et d'une lettre signifiée par exploits d'huissier, que la défenderesse a satisfait aux exigences de la conciliation préalable en notifiant à la demanderesse l'existence du différend, en souhaitant le recours à la procédure de conciliation préalable et en prenant même le soin de proposer un conciliateur.
Les affirmations des arbitres sur les faits soumis à leur appréciation et l'évaluation souveraine du montant des dommages et intérêts sur la base des éléments de faits soumis à leur appréciation ne sont pas de nature à justifier l'annulation de la sentence.
Le principe du contradictoire suppose que chacune des parties ait été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Il n'a pas été violé en l'espèce, dès lors qu'il résulte de la sentence contestée que les parties au litige ont été mises en état, non seulement de faire connaitre tout ce qui est nécessaire au succès de leur demande ou de leur défense, mais aussi d'examiner et de discuter les pièces ainsi que les moyens soumis au tribunal arbitral et que l'article 19.3 du Règlement d'arbitrage de la CCJA laisse le soin de recourir à un expert à la discrétion de l'arbitre.
Le tribunal arbitral qui a enjoint à un Etat de surseoir à l'exécution de sa décision de suspension du contrat qu'il a librement conclu ou d'avoir à réparer les effets de son acte, n'a pas enfreint les prérogatives régaliennes de cet Etat et n'a contrarié en rien l'ordre public international ; rejet du recours.
En cas de rejet du recours en contestation de validité d'une sentence, l'exequatur de ladite sentence doit être ordonné, conformément à l'article 30 du Règlement d'arbitrage de la CCJA.

Article 25 Traité Ohada
Article 19.3 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 29.2 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 30 Règlement D'arbitrage Ccja

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