Arrêt n° 104/2015, Req. n° 094/2014/PC du 21/05/2014
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 15/10/2015
Arbitrage - Institutionnel Ccja
Jonction De Procédures - Requête En Exequatur Suivie D'un Recours En Contestation De Validité - Connexité : Jonction
Requête En Exéquatur Adressée Au Président Avant Recours En Contestation De Validité : Recevabilité
Mission Des Arbitres - Conciliation Préalable - Demande De Conciliation Formulée Par Une Partie - Pas De Manquement à La Mission Du Tribunal
Contradictoire - Pièces Communiquées à Toutes Les Parties Qui Ont été En Mesure D'en Discuter : Contradictoire Respecte
Ordre Public International - Annulation D'un Décret Par La Sentence - Violation De L'ordre Public : Annulation De La Sentence - Rejet Du Recours En Contestation De Validité : Exequatur De La Sentence
Il y a lieu pour la CCJA, saisie sur la même sentence d'une requête en exequatur et d'un recours en contestation de validité, d'ordonner la jonction de ces procédures pour être statué par une seule et même décision conformément à l'article 30.3 du Règlement d'arbitrage, eu égard au lien étroit de connexité de ces deux procédures et pour une bonne administration de la justice.
C'est à bon droit que le demandeur a sollicité l'exéquatur au Président de la CCJA et non à la Cour, dès lors qu'à la date de sa demande, le recours en contestation de validité de la sentence arbitrale n'avait pas encore été introduit par la partie adverse ; dans ces conditions, aux termes des dispositions des articles 30.2, 30.4 et 30.5 du Règlement d'arbitrage de la Cour de céans, seul le Président de ladite CCJA ou le Juge par lui délégué à cet effet est habilité, par une procédure non contradictoire, à accorder ou refuser l'exéquatur par ordonnance motivée. Il échet donc de déclarer, en la forme, cette requête aux fins d'exéquatur recevable.
Le tribunal arbitral n'a pas statué sans se conformer à sa mission relativement à la recherche d'un règlement amiable, dès lors qu'il résulte de la sentence qu'une partie a sollicité un règlement amiable du différent par lettres et qu'à l'inverse, l'autre partie a suspendu unilatéralement la convention, entraînant ainsi l'impossibilité de l'exécuter.
Le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de la partie qui a eu connaissance de la procédure et a déposé un mémoire en réponse.
S'il est constant qu'une juridiction arbitrale est compétente pour connaître des litiges engendrés par l'exercice par un Etat de ses prérogatives de puissance publique, autant que cet Etat peut recourir à l'arbitrage relativement à ses droits, ce pouvoir juridictionnel ne doit se limiter qu'à la question des réparations dues à une personne physique ou morale privée, consécutives à des dommages résultant de l'exercice de ces prérogatives de puissance publique, sans avoir à juger de la validité des actes pris par l'Etat dans l'exercice de ses prérogatives. Il s'ensuit que la sentence qui, au lieu de se limiter aux condamnations pécuniaires, a déclaré qu'un décret est de nul effet sur la convention des parties et par conséquent, décidé que ladite convention n'est pas suspendue du fait de ce décret a contrarié l'ordre public international et encourt l'annulation.
Il y a lieu de rejeter la demande d'exequatur d'une sentence devant être annulée.
Article 25 Traité Ohada
Article 19.3 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 29.2 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 30 Règlement D'arbitrage Ccja