Arrêt n° 007/2013, pourvoi n° 020/2010/PC du 04 mars 2010 : Dame KOUAO née DAO Assita Banfran c/ Monsieur DJOBO Benjamin Esso.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013
Saisie-attribution De Créances - Dénonciation Faite à Mairie - Preuve De La Dénonciation - Point De Départ Du Délai De Contestation - Preuve De L'information Du Débiteur De La Mesure Par L'envoi D'une Lettre Recommandée Avec Accusé De Réception - (oui)
La cour d'appel qui a retenu que « lorsque la dénonciation de la saisie a été faite à Mairie, l'exploit envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception est suffisant pour établir la preuve que le débiteur saisi est informé de la mesure d'exécution », n'a en rien violé les articles 160 et 170 de l'AUPSRVE, et 326 du code de procédure civile ivoirien. Il en est ainsi dès lors que selon l'article 326 précité, les délais d'opposition ou d'appel ne commencent à courir que du jour de la réception de la lettre recommandée dont l'envoi est prévu à l'article 251 (du code de procédure civile de Côte d'Ivoire) ou au terme d'un délai d'un mois à compter de l'expédition de cette lettre.
Article 160 Aupsrve
Article 170 Aupsrve
Articles 250, 251 Et 326 Du Code Ivoirien De Procédure Civile