Arrêt n° 024/2013, pourvoi n° 065/2008/PC du 28 juillet 2008 : Société Tropicale des Allumettes dite SOTROPAL c/ 1) Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI, 2) DRAMA KOFFI Jean Pierre et Autres.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 18/04/2013
Sociétés Commerciales - Représentation En Justice - Absence De Validité Du Mandat Spécial De Représentation En Justice Delivre à Un Avocat Par Une Personne Autre Que Le Représentant Légal De La Société Et Non Habilité à Cet Effet - Irrecevabilité Du Recours En Cassation
Le mandat spécial prévu par les articles 23-1 et 28-4 [devenu 28-5] du Règlement de procédure de la CCJA doit nécessairement émaner d'un représentant qualifié de la société, qui est, pour une société anonyme avec conseil d'administration, le président directeur général et en cas d'empêchement de celui-ci, un administrateur délégué par le conseil d'Administration, conformément aux dispositions des articles 465 et 468 de l'AUSCGIE.
Aucune disposition de l'AUSCGIE n'autorise un administrateur d'une société à la représenter sans mandat du conseil d'administration ou à se prévaloir de la qualité de Directeur général en l'absence du représentant légal. Le mandat de représentation d'une société délivré à un avocat par une personne autre que le représentant légal n'est pas valable, peu importe qu'il s'agisse d'un administrateur de ladite société. Il s'ensuit que le recours en cassation formé dans ces conditions est irrecevable pour violation des articles 23-1 et 28-4 [devenu 28-5] du Règlement de procédure de la CCJA.
Le contradictoire est respecté et le recours doit être examiné lorsque toutes les parties n'ont pas produit de mémoire en réponse nonobstant le courrier du Greffier en chef reçu par leur(s) conseil(s).
Article 465 Auscgie
Article 468 Auscgie
Articles 23-1 Et 28-4 [devenu 28-5] Du Règlement De Procédure De La Ccja