OHADA / RDCONGO / Communiqué du CERDA et de la FENACO
- 29/01/2011
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Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de la communauté congolaise militante du Droit OHADA et à tout l'espace OHADA africain que le Centre d'Etudes et des Recherches en Droit des Affaires(CERDA) qui poursuit l'œuvre bénévole de formation et vulgarisation du Droit OHADA en RDC sous l'égide de Professeur Don José Muanda, directeur du CERDA et, membre de la Fédération National des Associations et des Clubs OHADA de la RD Congo, a procédé en date du 27 janvier 2011 à un échange d'idées et de pensées sur le contenu de l'Acte uniforme portant les sûretés et le micro crédit en RDC. Cet échange d'idées et de pensées scientifique a visé les juristes et économistes des Universités ci-après : Université Protestante au Congo ; Université Catholique du Graben (Nord Kivu), Université Libre de Kinshasa et Université de Kinshasa, a été repris en une réflexion pouvant se résumer comme suit :
La microassurance et de la couverture des risques d'insolvabilité pour le microcrédit en République Démocratique du Congo comme : volet de l'amélioration du climat des affaires face à la compétitivité engendrée par l'adhésion à l'OHADA.
Par, Emmanuel-Roger SESANI MAKUNTIMA
Licencié en Droit économique et social de l'Université Protestante au Congo (RDC),
Apprenant (Chercheur en Droit des affaires) en D.E.S - Université Protestante au Congo.
Sous la direction de Professeur Don José Muanda Nkole wa Yahvé
« L'adhésion de la RD Congo à l'OHADA engendre inévitablement une compétitivité dans le domaine des financements des investissements et il est, à ce point, important que les mécanismes favorisant la microassurance et la couverture des risques d'insolvabilité soit adoptés en vue de protéger le microcrédit dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires en RDC. C'est dans ce cadre que le CERDA a publié cette réflexion dans le but de la sensibilisation des institutions de micro crédits sur l'impact qu'aura l'adhésion de la RDC à l'OHADA sur le climat des affaires. Cette réflexion fait l'objet d'un partage entre tous les militants du droit OHADA en RDC ».
Professeur Don José Muanda
Donner crédit c'est biens, être remboursé c'est mieux. Le droit civil nous indique que les sûretés ou garanties sont des moyens juridiques permettant de garantir le créancier contre le risque d'insolvabilité de son débiteur. Nous trouvons les sûretés personnelles et les sûretés réelles.
En droit congolais, la protection des créanciers contre l'insolvabilité des débiteurs est consacrée par la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 telle que modifiée et complétée par la loi n°80-002 du 18 juillet 1980 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés : spécialement en ses articles 245 à 368 formant sa quatrième partie intitulée « du régime des sûretés » (Loi n°80-002 du 18 juillet 1980 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, J.O. n° Spécial, 1992).
Depuis de nombreuses années, le risque de crédit est l'une des causes majeures de la volatilité des résultats des entreprises et des institutions de microfinance. Comme toute entreprise, un établissement de crédit est exposé à une multitude des risques qui peuvent entraîner sa défaillance et sa faillite.
Pour les institutions de microfinance par exemple, le risque de crédit est très important car, il est soumis à la fois aux cycles économiques, à la conjoncture du secteur d'activité, à l'absence de la maîtrise de l'activité, aux erreurs de calcul provisionnel, à la saturation du marché et aux événements imprévisible durant cette période, réduisant de fait la probabilité de défaillance. Il augmente en période de récession, de catastrophe naturelle, car les gains diminuent, les micros entreprises et les individus se retrouvent plus souvent que d'habitude en difficulté pour rembourser leurs emprunts bancaires.
Le crédit est une anticipation de recettes futures. Tout crédit comporte le risque que ces recettes ne se produisent pas et qu'aucun remboursement ou bien seulement un remboursement « partiel » à l'échéance, ce risque appelé risque d'insolvabilité est essentiel dans l'activité de la microfinance dont une des fonctions est la distribution des crédits a toute catégorie sociale y compris les pauvres.
Dans les circonstances qui caractérisent la situation économique mondiale actuelle et celle de la République Démocratique du Congo en particulière, où le recours aux microfinances s'avère nécessaire, le problème posé par la couverture des risques d'insolvabilité est purement social et intimement lié à celui du développement de la population mondiale en général et celle de la République Démocratique du Congo en particulier.
Le thème est à la mode mais, ce n'est pas par caprice. Devant l'ampleur d'insolvabilité qui caractérise la microfinance, le droit congolais a tenté de donner une réponse à ce fléau social. L'effort de prévention est louable. Mais, ses résultats, peu significatifs qu'ils soient, semblent actuellement marquer le pas, et l'espoir de voir diminuer à terme des cas d'insolvabilités pour la microfinance ne peut dispenser de réfléchir au sort qui leur est fait actuellement.
Ce qui frappe de prime abord, c'est l'étonnante stabilité des règles juridiques qui président à leur couverture, stabilité qui pourrait faire croire que le système congolais satisfait l'ensemble des acteurs aux microfinances.
Faut-il en déduire un peu hâtivement que les principes du droit des garanties de l'insolvabilité ont résisté à l'érosion du temps, ou qu'ils ont, en tous cas, su s'adapter d'eux-mêmes à l'évolution de la notion de créance ?
Pourtant, les donnés sociales et économiques de la question n'ont guère à voir avec leur état d'origine. L'emprunt bancaire n'est plus l'apanage d'une classe sociale privilégiée, et le débiteur insolvable, sauf cas exceptionnel, n'est plus à la tête d'un patrimoine lui permettant de couvrir personnellement et intégralement sa créance. Couvrir le risque des crédits est aujourd'hui le lot de chacun : riche ou pauvre, travailleur ou oisif.
C'est pourtant toujours par référence aux articles 245 et suivants de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-002 du 18 juillet 1980 (Code Civil Livre II) que l'on réglera la question de la couverture des risques de l'insolvabilité.
Ainsi, le problème central, qui est à la source de notre étude, est que les possibilités de remboursement de microcrédit de la majorité de population pauvre, souvent la quasi-totalité en milieu rural, n'apparaissent pas favorable au régime des garanties d'insolvabilité de crédit.
A la lumière des éléments ainsi évoqués, l'on peut alors se demander :
Quel est, en droit congolais, le régime de couverture des risques de l'insolvabilité ?
Quelle est, par conséquent, l'incidence de ce régime juridique sur les microfinances ?
Et, dans l'un ou l'autre cas, la microassurance ne pourrait-elle pas constituer une des solutions pour les débiteurs insolvables des microcrédits et institutions de microfinances en difficulté de recouvrement les dettes ?
La microassurance et risque d'insolvabilité », est le sujet qui a fait l'objet de notre travail de fin d'études à la faculté de droit de l'Université Protestante au Congo. Au terme de cette réflexion scientifique, l'on aura compris que son objectif a consisté en une analyse critique de la politique de couverture du risque de l'insolvabilité en droit congolais face aux enjeux du développement de la République Démocratique du Congo.
Une politique dont la société congolaise (l'Etat) ne pourrait autrement bénéficier qu'à travers la législation adaptée.
En effet, les études scientifiques révèlent que l'assurance classique ou encore plus spécialement la microassurance est un moyen important pour prémunir la population, les micro-entreprises contre le risque de l'insolvabilité.
Pourtant, la législation congolaise ne définie ni l'assurance-crédit (bien que l'article 368 de la loi du 20 juillet 1973 prévoit l'assurance-crédit), ni la microassurance.
Devant cette constance stabilité des règles juridiques qui président la couverture de risque d'insolvabilité en droit congolais, le monopoles de la SONAS du secteur des assurances et cet attentisme frustrant de voir le secteur d'assurance libéralisé avec comme conséquence, qu'entre temps ce monopole exposerait la population et les micro-entrepreneurs à faible revenus à une situation de surendettement en cas d'insolvabilité d'un microcrédit, à défaut d'un patrimoine consistant, entrainent de fait une insolvabilité des institutions de microcrédit, nous proposons l'adoption de la microassurance dans la politique de couverture de risque d'insolvabilité en droit congolais.
Ainsi, nous avons présenté la théorie générale de couverture de risque d'insolvabilité en droit congolais, la quelle, le principe est posé à l'article 245 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 et dont la suite consacre comme garantie les suretés réelles (les privilèges, l'hypothèque et le gage) et les sûretés personnelles (le cautionnement, la solidarité, la convention ducroire, la délégation et l'assurance-crédit.
Confronté à la précarité économique de la société congolais caractérisée par un taux de pauvreté de 71, 34% à laquelle la microfinance s'avère une nécessité pour le développement, tenant compte de la difficulté pour la population de payer la dette suite aux multiples raisons avec comme conséquence : la saisie des biens (Articles 245), un surendettement (cas d'absence d'un patrimoine consistant), nous avons présenté dans le troisième chapitre, la microassurance et ses différents contours.
Cette action qui se dégage d'un état des lieux que nous avons dressé et, inspiré des exemples étrangers de la politique de microassurance, a débouché sur l'éclosion des propositions.
Ces derniers, en gros, appellent immanquablement la réforme de la gestion des assurances en droit congolais. Cela passe par la libéralisation du secteur des assurances et la réglementation de la microassurance.
La ratification par la République Démocratique du Congo de l'accord portant création de l'agence pour l'assurance du commerce en Afrique (ACA) le 10 Février 2005, l'adhésion de la République Démocratique du Congo à la Conférence Interafricaine des Marchés (CIMA) et la transformation de la société nationale des assurances (SONAS) en société commerciale, spécialement sous la forme de la société par action à responsabilité limité(SARL) par la loi n°08/007 du 07 juillet 2008 est un effort louable de la reforme, mais beaucoup reste encore à faire.
En définitive, l'adhésion de la RD Congo à l'OHADA apportera un dispositif juridique très favorable du fait de son droit des sûretés moderne et adapté aux besoins de petits et de grands investissements et quant à la couverture de risques de remboursement ou d'insolvabilité.
Roger SESANI, rogersesani@yahoo.fr
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :
Don José Muanda
Docteur en Droit des affaires ; Professeur d'universités, Avocat à la Cour.
FENACO Nord Kivu
Tél. : +234 992 861 853 / +243 81 221 82 46 / +23489 639 46 51
Email : donmuanda@yahoo.fr
15/12/2022 070705 PATRICE LUMUMBA
C'est bien dit mais je n'ai pas trouvé les mécanismes les plus efficaces qui pourront mettre le créancier à l'abri de l'insolvabilité de son débiteur.