Arbitrage / Indépendance et impartialité des arbitres
- 20/03/2012
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Dans la continuité des communications de votre site OHADA.com relatives à la question de l'indépendance et de l'impartialité de l'arbitre, nous avons le plaisir de vous adresser, à titre de droit comparé et ce, à toutes fins utiles, une jurisprudence qui sanctionne, la méconnaissance par l'arbitre de l'obligation de révélation de toute cause de récusation qu'il connaissait en sa personne. Pour la télécharger, cliquez sur le lien suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007435826&fastReqId=1888676353&fastPos=1
Cet arrêt est une pièce importante dans la construction jurisprudentielle qui a abouti à l'arrêt tecnimont du 02 novembre 2011 rendu par la Cour d'appel de Reims sur renvoi après cassation (voir les Lettres d'information OHADA.com du 08/11/2011, du 13/11/2011 et du 14/11/2011). Cet arrêt est important en ce qu'il marque le début de la consécration de la précision dans la révélation des causes de récusation, des faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre dans l'esprit des parties.
L'arrêt tecnimont nous a permis de constater que désormais, en droit français de l'arbitrage, l'obligation de révélation a définitivement remplacé l'obligation d'indépendance et a accru le périmètre et le degré de précision de la déclaration d'indépendance que doivent faire les arbitres avant d'accepter leur mission. Dorénavant, en droit positif français, les arbitres doivent révéler tous les « courants d'affaires » ou les « relations d'intérêts » qui les lient aux parties ou à leurs conseils sous peine d'exposer la sentence qu'ils rendront à l'annulation des juges de recours.
De même, il convient de signaler que la première chambre civile de la Cour de cassation française a cassé (en 2010) certains arrêts d'appel ayant validé les sentences rendues par des arbitres qui n'avaient pas révélé tous les faits et circonstances de nature à mettre en cause leur indépendance dans l'esprit des parties, motif pris de ce que l'obligation de révélation n'était pas assez précise. Voir Cass. 1re civ., 20 oct. 2010 (Sté Prodim), D. 2010. Act. 2589, obs. X. Delpech ; D. 2010, Panor. cahier no 44, note Th. Clay ; JCP 2010.Act.1110 ; LPA 2011 et Cass. 1re civ., 20 oct. 2010 (Sté Somoclest), no 09-68.997 ; D. 2010.Act.2589, obs. X. Delpech ; D. 2010, Panor. cahier no 44, note Th. Clay ; LPA 2011). Dans un cas l'arbitre avait été nommé 35 fois par une même partie, et dans l'autre 51 fois ; ce qui caractérise de manière flagrante un véritable « courant d'affaires » entre l'arbitre et la partie qui le nomme régulièrement et systématiquement.
Étant donné que la sentence internationale (c'est le cas des sentences du centre d'arbitrage de la CCJA) n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, qu'elle est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées ; nous formulons le vœu que la communauté des juristes, des acteurs économiques et des amis l'OHADA s'inspirent de cette nouvelle tendance du droit de l'arbitrage international pour rendre efficace leurs stratégies procédurales futures.
21/03/2012 140216 HENRI PAUL ZOLEKO
cette jurisprudence innovante vient à juste titre renforcer la pratique de l'arbitrage.le fait que l'obligation d'indépendance et d'impartialité soient remplacées par celle de révélation est d'une importance capitale. car la personne devant être nommée ou ayant été nommée arbitre voir peser sur lui une charge dont elle seule est habilitée à alléger par la dénonciation ou la révélation de tout rapport d'intérêts qu'elle peut avoir avec les parties au différend à arbitrer.
Bien sûr, ceci peut obliger les centres d'arbitrage ou même les parties au différend à insérer dans leur règlement de procédure cette obligation de révélation.
toute chose qui vise sans cesse la sécurisation de l'environnement juridique et judiciaire du climat des affaires.