Soutenance d'une thèse en droit sur le crédit-bail mobilier en droit OHADA
- 21/03/2012
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- 🇧🇯 Benim
Nous sommes heureux de vous annoncer que monsieur Samson Igor Bidossessi GUEDEGBE a soutenu avec succès le samedi 14 janvier 2012, à l'Université d'Abomey Calavi (Bénin) une thèse de doctorat unique sur le thème : « Le crédit-bail mobilier en droit OHADA : Contribution à l'étude de l'affectation de la propriété en garantie d'une créance ».
Le jury présidé par le Professeur Ndiaw DIOUF est en outre composé du Professeur Filiga Michel SAWADOGO (Codirecteur), du Professeur Dorothé Cossi SOSSA (Codirecteur), du Professeur Komi WOLOU (Rapporteur), du Professeur Joseph DJOGBENOU (Rapporteur) et du Professeur François DECKON (Membre). A l'issue de la soutenance, le jury a élevé monsieur Samson Igor Bidossessi GUEDEGBE au grade de Docteur en droit privé, avec la mention « Très honorable avec les félicitations du Jury ».
L'assimilation du crédit-bail mobilier à une sûreté efficace divise profondément la doctrine. En droit OHADA, le mécanisme est présenté par le législateur tantôt comme une sûreté réelle mobilière (AUS 1997), tantôt comme une simple garantie (AUS 2010). Le crédit-bail est-il une sûreté ? Parce que fondée sur l'utilisation du droit réel le plus complet, synonyme de plénitude de pouvoirs, le droit le plus étendu que l'on puisse avoir sur une chose, c'est-à-dire le droit de propriété, la garantie en matière de crédit-bail mobilier serait d'une efficacité absolue. Ce point de vue n'est pas unanimement admis par la doctrine. Alors, dans quelle mesure l'exclusivisme dont jouit le crédit-bailleur par le recours au droit de propriété pour garantir le recouvrement de sa créance lui assure l'efficacité espérée ?
L'achat du bien par le crédit-bailleur lui confère le droit de propriété sur le bien qu'il conserve pendant la location, ce qui lui permet de faire face à une défaillance du crédit-preneur en revendiquant le bien. Il s'agit là d'une simple garantie et plus exactement d'une propriété-garantie soumise à publicité par le législateur OHADA et qui ne peut, dans la pureté des principes être élevée au rang de sûreté en raison, entre autres, de la perturbation du caractère accessoire et de ce que sa réalisation ne correspond en rien à celle des sûretés. A l'épreuve du droit des procédures collectives, les droits du crédit-bailleur créancier sont sérieusement affectés dans la mesure où premièrement, la décision relative au sort du contrat de crédit-bail lui échappe (sa continuation ou sa résiliation est souverainement décidée par le syndic), deuxièmement, le paiement de ses créances (du moins de certaines d'entre elles, notamment les créances antérieures au jugement d'ouverture) risque de ne pouvoir jamais être obtenu et troisièmement, il est tenu dans tous les cas de revendiquer son bien même lorsque le contrat a fait l'objet de publicité alors que dans cette dernière hypothèse tout au moins, une action en restitution aurait suffi. Il apparaît ainsi que le qualificatif d'arme absolue qui lui est conféré par la plupart des auteurs n'était pas parfaitement approprié. Il est plutôt exact qu'il s'agit d'une arme d'une relative efficacité et le recours aux garanties supplémentaires le prouve bien.
Au total, le crédit-bail n'est pas une sûreté et le législateur OHADA a vu juste en s'abstenant, à l'occasion de la réforme de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés et de celui portant sur le droit commercial général, de le ranger au nombre des sûretés prévues et réglementées. Il n'offre à l'établissement de crédit-bail qu'une sécurité relative.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Monsieur GUEDEGBE Samson Igor Bidossessi
Dr. Droit privé, UAC/FADESP (BENIN)
Email : igorene@yahoo.fr
10/02/2022 140253 FATOU BINTA NDIAYE
Bonjour,
je voulais avoir un exemplaire de la thèse s'il vous plait. j'écris une thèse sur la propriété réservée à titre de garantie en droit OHADA.