Obligations de révélation des arbitres / Déclarations d'indépendance des arbitres / Arrêts de la Cour d'Appel de Paris du 2 juillet 2013 et du 29 octobre 2013 / Obligations des centres d'arbitrage / AAA ICDR
Dans le prolongement de nos précédentes lettres d'information des 14, 17 et 24 août 2013 ; des 03 et 15 septembre 2013 ; du 24 octobre 2013 et des 15 et 17 novembre 2013, nous sommes heureux de porter à votre connaissance deux arrêts rendus récemment par la Cour d'Appel de Paris qui mettent en lumière les précautions que l'arbitre doit prendre et ce qu'il soit faire lors de sa déclaration d'indépendance pour que son comportement ne soit pas critiquable et que sa sentence ait une portée juridique.
D'une part l'arrêt du 2 juillet 2013 (Société LA VALAISANNE HOLDING LVH c/ Monsieur Guy B. C/o Matco Limited) signalé dans le dernier numéro de la Revue de l'arbitrage 2013.som.819 et la toute récente décision de la Cour d'Appel de Paris, en date du 29 octobre 2013 (Sarl Dukan de Nitya c/ VR Services) aux termes de laquelle la Cour annule la sentence rendue par un arbitre qui n'a pas révélé correctement les liens qui l'unissaient à l'une des parties (extrait des motifs infra).
« Considérant qu'au regard du caractère délibérément tronqué et réducteur de la déclaration d'indépendance à laquelle s'est livré en l'espèce l'un des arbitres alors même que la société recourante n'avait aucune raison particulière de mettre en doute la bonne foi de celui-ci, peu important à cet égard la parfaite accessibilité dès le début de la procédure arbitrale des informations quant aux liens unissant l'arbitre à l'un des associés du cabinet d'avocats, conseil de l'autre partie, le moyen d'annulation pris de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral est recevable ; ».
Nous ne savons pas encore quand la Cour de cassation rendra son arrêt dans l'affaire Tecnimont ; cet arrêt à venir devrait, formons en le vœu, fixer définitivement une jurisprudence confirmant les obligations de révélation très strictes qui pèsent sur les arbitres et leurs cabinets d'avocats.
Ces obligations sont très généralement reprises dans les règles statutaires des centres d'arbitrage. Mais, comme de malheureuses affaires l'ont démontré, notamment l'affaire ICDR / Henri ALVAREZ / FASKEN MARTINEAU / Michaël LEE / 20 ESSEX Street, les centres d'arbitrage et les arbitres qu'ils désignent de manière administrative, ont parfois tendance à avoir une interprétation « très laxiste », c'est le moins que l'on puisse dire, de ces règles. On ne peut alors que se féliciter que le juge judiciaire vienne rappeler que la place que les Etats apportent à la justice conventionnelle privée ne peut se justifier que si les principes fondamentaux de l'arbitrage, indépendance, impartialité et obligations de révélation, sont respectés de manière rigoureuse et honnête.