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Application du Traité et des Actes uniformes de l'OHADA par les juridictions de la République Démocratique du Congo - Accessibilité aux jugements rendus par les tribunaux de commerce de Kinshasa et de Lubumbashi

  • 21/01/2014
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Nous avons l'immense plaisir de vous informer que les premières décisions rendues par les juridictions de la République Démocratique du Congo, en application du droit de l'OHADA, seront bientôt disponibles sur le site www.ohada.com.

Ces décisions sont principalement l'œuvre des tribunaux de commerce, notamment ceux de Kinshasa et de Lubumbashi. Elles ont été rendues principalement en matière de voies d'exécution, de droit des sociétés et de droit commercial général.

Comme vous le constaterez à travers quelques échantillons de décisions jointes à cette lettre d'information, ces décisions sont à la fois des jugements et des ordonnances par lesquels les tribunaux congolais statuent sur des prétentions soulevant des questions de fond :

  • C'est le cas du jugement du Tribunal de commerce de Lubumbashi qui a tranché le litige persistant entre deux associés et paralysant sérieusement le fonctionnement normal de la société commerciale. Ce tribunal a prononcé, comme il lui était demandé par l'un des associés, la dissolution de la société sur le fondement de l'article 200 (5°) de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Voir le jugement ;
  • C'est également le cas du Tribunal de commerce de Kinshasa Gombe qui a tranché la contestation entre un bailleur et un preneur à bail à usage professionnel. Cette juridiction a tranché le litige en application de l'Acte uniforme portant droit commercial général alors même qu'aucune des parties n'avait invoqué le bénéfice des dispositions de ce texte. Appelé à constater la résiliation de plein droit du bail commercial, ce tribunal a prononcé la résiliation de ce bail et a ordonné l'expulsion du preneur sur les fondements des dispositions de l'Acte uniforme portant droit commercial général. Voir le jugement ;
  • C'est encore le cas de l'ordonnance du juge statuant en qualité de juge de l'article 49 de l'AUVE en matière de contentieux de l'exécution. Ce juge a, dans un contentieux relatif à la demande en condamnation du tiers saisi en paiement des causes de la saisie, jugé que le fait pour un tiers saisi de faire les déclarations imposées par l'article 156 de l'AUVE dix-sept (17) jours après la saisie constituait une déclaration tardive, fondant le droit du saisissant à solliciter et à obtenir la condamnation du tiers saisi en paiement des causes de la saisie et ce, indépendamment de l'action en contestation de la saisie intentée par le saisi. Voir l'ordonnance ;
  • C'est enfin le cas de l'ordonnance du juge statuant en qualité du juge de l'article 49 de l'AUVE qui décide et clarifie les conditions de la mise en œuvre de la saisie attribution en rappelant les qualités que doit revêtir un jugement pour accéder à la dignité de titre exécutoire. On retiendra de cette ordonnance qu'une décision de première instance susceptible d'appel ou frappée d'appel, mais revêtue de la formule exécutoire, ne peut servir de fondement à une saisie attribution. Le débiteur qui aura, par la malice ou la mauvaise foi du créancier, subi une saisie attribution au moyen d'un titre exécutoire vicié ou irrégulier, pourra valablement obtenir mainlevée de cette saisie. Voir l'ordonnance.

L'association pour l'Unification du Droit en Afrique - UNIDA - et son portail juridique www.ohada.com exhortent toute personne de bonne volonté disposant de décisions rendues en République Démocratique du Congo, en application du droit de l'OHADA, de bien vouloir les partager. Ces décisions, seront commentées et publiées dans la rubrique « Jurisprudence » du site www.ohada.com.

Nous formulons le vœu que 2014 permette la diffusion massive de la jurisprudence OHADA issue des juridictions congolaises. Rappelons que l'accès à la jurisprudence est un facteur de la sécurité juridique et de prévisibilité des décisions judiciaires car le droit vivant n'est pas celui qui est contenu dans les textes, mais le droit tel qu'il est appliqué sur le terrain.

Joseph Kamga

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