OHADA : que prévoit la nouvelle réforme de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales ?
- 10/02/2014
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Par Boris Martor et Jawad Fassi Fehri, avocats chez Eversheds LLP.
Le droit Ohada a récemment fêté ses 20 ans. La nouvelle réforme de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, initialement entré en vigueur en 1998, a été adoptée le 30 janvier 2014 (« l'AU »). Ce nouveau texte qui témoigne de la dynamique de l'organisation entrera en vigueur 90 jours après sa publication au journal officiel de l'Ohada (Lire la Lettre d'information OHADA.com du 10 février 2014). L'AU modifié présente de nombreuses nouveautés venant à la fois préciser des situations déjà existantes, et créer de nouvelles dispositions utiles dans la pratique.
La réforme du droit général des sociétés
Ces réformes générales touchent en particulier les sociétés à risque limité. Les rédacteurs de l'AU ont cherché à reconnaître juridiquement des pratiques existantes et facilité concrètement la situation des sociétés dans l'espace Ohada.
L'AU dans son article 2-1 consacre l'existence de « conventions extrastatutaires » organisant certains aspects de la vie sociétaire. Cette disposition apporte donc une sécurité juridique plus appropriée pour ces pactes fréquemment utilisés dans la vie des affaires sociales.
Pour pallier les crises internes entre actionnaires, le projet prévoit aussi la nomination d'un administrateur provisoire (articles 160-1 à 160-8). Aux termes de ces articles, lorsque « le fonctionnement normal de la société est rendu impossible » du fait des organes ou des associés, un administrateur provisoire peut être nommé pour assurer la gestion des affaires sociales. Enfin, sont instaurées des dispositions utiles en matière d'abus d'égalité, et ce en parallèle des abus de majorité.
L'AU apporte par ailleurs de nécessaires précisions sur des points existants soulevant des difficultés d'interprétation. Le texte revient ainsi sur le principe selon lequel toutes les dispositions de l'Acte uniforme seraient d'ordre public par la nouvelle rédaction de ses articles 2, 243 et 244. Le nouvel AU vient aussi utilement préciser la sanction du défaut de l'apport nécessaire de la succursale d'une personne morale étrangère à une société de droit local, à savoir la radiation de la succursale. Avec la reconnaissance de l'existence de bureaux de liaison ou de représentation, ceci diversifie les alternatives des sociétés étrangères pour s'implanter.
Des réformes spécifiques aux SA et aux SAS
Le nouvel AU apporte en outre des modifications plus spécifiques concernant certaines formes de sociétés.
La modification la plus notable concerne l'introduction de la Société par Actions Simplifiée (SAS) prévue dans le Livre 4-2 de la Partie 2 du projet. Son régime juridique se caractérise par sa grande souplesse, ses associés n'étant « responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports ». La majorité des dispositions relatives aux SA sont applicables à la SAS, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ses dispositions spécifiques.
Des nouveautés plus particulières ont, en outre, été introduites. Afin de faciliter la tenue des assemblées générales et conseils d'administration des SA et SAS, les actionnaires et administrateurs pourront désormais y participer par visioconférence (article 133-2). Le texte prévoit aussi la mise en place de sociétés à capital variable (article 269-1 et suivants), ce qui permettra aux actionnaires d'organiser dans les statuts de la société « les modalités de souscription, de libération et de reprise des apports ».
Enfin, l'AU modifie substantiellement le régime des valeurs mobilières dans l'espace Ohada. Le texte prévoit d'abord l'introduction d'actions de préférence se substituant aux actions de priorité. Leur régime juridique est comparable à celui en vigueur en droit français : les actions de préférence peuvent être ainsi être assorties de « droit particuliers de toute nature » à condition qu'ils ne heurtent pas les dispositions d'ordre public de l'AU.
Le texte introduit aussi des dispositions relatives aux valeurs mobilières composées donnant accès au capital, ou donnant droit à des titres de créances, pour les actionnaires de SA ou de SAS (articles 822 et suivants de l'AU). Cette nouveauté est opportunément limitée par plusieurs prescriptions visant à protéger leurs porteurs tant que celles-ci n'ont pas encore été exercées.
Enfin, mentionnons le nouvel encadrement des procédures de clause d'agrément, de clause d'inaliénabilité et de clause première offre dans les SA et SAS par l'AU. La capacité de contrôle du capital par les actionnaires de la société, marquée par l'idée de liberté et la transmissibilité de principe d'actions est ainsi limitée dans certains cas énumérés par les articles 765-1 à 771-3.
Ces différents ajouts et précisions témoignent d'une modernisation utile améliorant la situation juridique existante des entreprises de la zone, tout en prenant en compte diverses situations de fait. En cela, l'Acte uniforme modifié va permettre aux différents acteurs économiques d'avoir des outils efficaces pour mener à bien leurs projets dans l'espace Ohada.
Source : http://economie.jeuneafrique.com
Télécharger l'Acte uniforme OHADA révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.
04/07/2024 040422 SHABANI KINGOMBE
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