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Responsabilité des arbitres pour défaut de révélation

Nous faisons référence à nos précédentes lettres d'information des 14, 17 et 24 août 2013 ; des 03 et 15 septembre 2013 ; du 24 octobre 2013 ; des 15, 17 et 22 novembre 2013 ; des 12 et 13 décembre 2013 ; des 9 et 17 janvier 2014 ; du 3 mars 2014 et du 11 avril 2014.

L'obligation d'indépendance et d'impartialité, ainsi que l'obligation d'information sont de nature à engager la responsabilité des arbitres, c'est désormais une certitude en droit de l'arbitrage.

C'est ainsi que Thomas Clay, dans sa thèse L'Arbitre (Th. Clay, L'Arbitre, Thèse Paris II, Paris, Dalloz, 2001, p. 708) met en évidence que l'inexécution par l'arbitre de ses obligations de moyens affectant l'essence juridictionnelle de sa mission est de nature à engager sa responsabilité. Sont visés notamment son défaut d'indépendance ou le manquement à son obligation d'information.

Concrètement, le manquement doit être dû à une faute imputable à l'arbitre (Th. Clay, L'Arbitre, Thèse Paris II, Paris, Dalloz, 2001, p. 709). La responsabilité de l'arbitre peut être mise en cause en cas de non révélation de ses liens avec l'une des parties (Paris 1ère Ch., 12 octobre 1995, Merkoria Sucden c/ société Raoul Duval, Revue de l'Arbitrage 1999 p. 324).

Dans cette affaire, l'une des parties avait mis en cause la responsabilité de l'arbitre pour manquement à son devoir d'indépendance et d'impartialité. Le Président du tribunal arbitral avait été embauché par l'une des parties le jour même du prononcé de la sentence. La Cour d'appel de Paris a admis la mise en cause de la responsabilité de l'arbitre au motif que « Le lien de nature contractuelle qui unit l'arbitre aux parties justifie que sa responsabilité soit appréciée dans les conditions de droit commun sur le fondement de 1142 du Code civil. L'arbitre ne peut se soustraire aux principes de responsabilité de droit commun en imposant la preuve d'une faute lourde ; la responsabilité de l'arbitre à l'égard des parties peut être engagée pour tout manquement à ses obligations ».

Le juge français considère donc que l'arbitre est tenu d'une obligation de révéler les liens éventuels qui l'unissent à l'une des parties ; la violation de cette obligation constituant une faute de nature à engager sa responsabilité (TGI Paris 9 déc. 1992, 1ère chambre, 1re section, 9 déc. 1992, RG 18352/90).

En conclusion, une responsabilité contractuelle individuelle pèse sur les arbitres (Th. Clay, L'arbitre, thèse Paris II, Dalloz, 2001, p. 504 ; TGI Paris, 29 novembre 1989, République de Guinée, Rev. arb., 1990.525, obs. Ch. Jarrosson, p. 381, spec. n°44).

L'arbitre défaillant peut donc voir sa responsabilité engagée et se voir condamné à des versements de dommages-intérêts.

Au regard des récentes affaires d'arbitres conflictés, défaillants dans leurs obligations de révélations, et non sanctionnés par les centres d'arbitrage, qui ont terni gravement l'image de l'arbitrage international , nous formons le vœu que cette évolution jurisprudentielle se confirme et soit renforcée et que les centres d'arbitrages, y compris les plus prestigieux comme AAA ICDR, soient dorénavant amenés à respecter les principes les plus élémentaires de l'arbitrage international relatifs aux obligations d'indépendance, d'impartialité et de révélation des arbitres, principes qui sont les fondements de leurs propres statuts et de leur légitimité.

Commentaires

  • 05/11/2016 10h12 WEFE

    merci pour l'éclairage et donner moi encore plus d'indice sur la responsabilité des arbitres en droit ohada, car j'écris dessus

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