Colloque International ERSUMA/UE sur la Responsabilité du dirigeant social en Droit OHADA
- 09/02/2015
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Colloque international organisé par l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)
Thème : La responsabilité du dirigeant social en droit OHADA
Douala (Cameroun) Salle de conférences du GICAM, les 12 et 13 mars 2015
La vie des groupements d'affaires en général et des sociétés en particulier est faite de périodes fastes et de moments difficiles ponctués de crise. Ces différentes situations sont, pour l'essentiel, tributaires des qualités humaines et professionnelles des organes dirigeants ainsi que des actes de gestion qu'ils accomplissent quotidiennement.
L'influence du rôle de ces organes sur le cours « heureux » ou « malheureux » des évènements qui jalonnent la vie de la société n'a pas échappé au législateur communautaire qui a consacré aux personnes investies des fonctions d'administration, de direction et de gestion beaucoup de dispositions, aussi bien dans l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives que dans l'Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
Ces dispositions sont destinées à assurer à la fois la sécurité des tiers qui traitent avec la société et la protection de la société elle-même ainsi que celle des associés.
La sécurité des tiers est assurée par l'octroi au dirigeant social d'importants pouvoirs qui lui permettent d'engager la société par des actes qui confèrent au cocontractant des droits quasi inattaquables. C'est ce qui explique la disposition de l'article 123 de l'Acte uniforme qui prévoit que dans les rapports avec les tiers, les dirigeants ont tout pouvoir pour engager la société sans avoir à justifier d'un mandat spécial. Il est vrai que les associés peuvent, par des stipulations insérées dans les statuts, limiter ces pouvoirs ; mais de telles limitations sont inopposables aux tiers de bonne foi, ce qui fait que la société ne peut pas s'en prévaloir pour refuser d'exécuter les obligations résultant des actes accomplis en violation de telles stipulations.
Les pouvoirs des dirigeants sont d'autant plus étendus que s'il s'agit d'une société à risque limité (SARL, SA, SAS), elle est engagée même par les actes accomplis en dépassement de l'objet social, sauf à apporter la preuve de la connaissance par le tiers du dépassement.
En raison de ses pouvoirs incontrôlés, le dirigeant social peut être tenté d'accomplir des actes non pas dans l'intérêt social, mais dans le but de préserver ses propres intérêts ou ceux de ses proches.
C'est ce qui explique l'adoption de certaines mesures afin de diminuer les risques, pour la société, d'un exercice par le dirigeant de ses pouvoirs à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il est intéressé.
La protection de la société est assurée par le rôle accru qu'assument les associés dans la gestion des affaires sociales avec la possibilité d'insérer dans les statuts des stipulations ayant pour objet ou pour effet de restreindre les pouvoirs des dirigeants ou d'adopter des conventions permettant d'asseoir les principes de la gouvernance d'entreprise (désignation de comité d'audit, de comité de sélection, de comité de rémunération ou de comité d'éthique).
Elle est également assurée par la possibilité d'engager la responsabilité civile et/ ou pénale du dirigeant qui utilise ses pouvoirs pour accomplir des actes qui compromettent l'intérêt social.
La responsabilité civile du dirigeant social est d'abord prévue par l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt qui lui consacre deux séries de dispositions :
- les premières, qui se trouvent dans les règles générales, organisent le régime de droit commun et prévoient les cas de responsabilité ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ;
- les secondes, qui se trouvent dans les règles propres à chaque type de société, mettent en place des régimes spéciaux dont le champ d'application est limité aux seuls dirigeants des sociétés à risque limité.
La responsabilité des dirigeants est également prévue par l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif qui s'applique aux entreprises en difficulté.
La responsabilité civile du dirigeant constitue l'une des sanctions que le droit des affaires qui est produit dans le cadre de l'OHADA a prévues comme réponse à la violation de ses prescriptions.
Mais il existe des situations dans lesquelles ces sanctions propres au droit des affaires ne suffisent pas. Dans de telles situations, il est fait appel au droit pénal qui apporte l'appui de ses sanctions. C'est ce qui explique la responsabilité pénale du dirigeant qui est très souvent engagée.
Le dirigeant peut tout d'abord voir sa responsabilité pénale engagée pour les fautes qu'il commet, en cette qualité, dans l'exercice de ses fonctions. Tel est le cas, lorsque le dirigeant fait des biens de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci.
Le dirigeant peut également être poursuivi en tant que représentant légal de la société lorsque la responsabilité pénale des personnes morales peut, comme en matière de blanchiment, être engagée ; en la matière, la responsabilité de la personne morale se cumule le plus souvent avec celle du dirigeant coauteur ou complice.
Le dirigeant peut enfin répondre pénalement, en tant que chef d'entreprise ayant un pouvoir de commandement et d'instruction, des comportements infractionnels de ses préposés, alors même qu'il n'aurait pas pris part à l'activité délictueuse; c'est très souvent ce qui se passe lorsqu'il y a violation des prescriptions du droit pénal du travail ou du droit pénal de l'environnement. Dans de tels cas, le dirigeant/chef d'entreprise ne peut s'exonérer que s'il apporte la preuve qu'il n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction et qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires.
Ces différents cas de responsabilité s'appliquent aussi bien aux dirigeants de droit qu'aux dirigeants de fait.
Compte tenu du risque auquel est constamment exposé le dirigeant social, la question de la dépénalisation de la vie des affaires va de plus en plus se poser.
Par ailleurs, le Colloque va au delà des aspects civil et pénal pour envisager la question de la responsabilité sociale (sociétale) de l'entreprise (RSE). En effet, la notion de (RSE) mérite d'être étudiée car elle s'efforce de rendre compte de l'exercice par les entreprises d'une responsabilité vis-à-vis de la société et notamment des différents groupes avec lesquels elles interagissent et qui se situent au delà de leurs strictes obligations légales. C'est une problématique qui est au cœur des débats et à laquelle nos entreprises doivent être sensibilisées.
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Fait à Porto-Novo, le 05 février 2015
Le Directeur Général
Félix ONANA ETOUNDI
Source : www.ohada.org
16/08/2016 16h02 JEAN-JACQUES FENDOUM
Outre nos remerciements,nous tenons à féléciter l'auteur de ce travail pour la simplicité avec laquelle,il a fait rejaillir le sur un sujet aussi complexe que la resp.du dirigeant social.