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Droit comptable applicable dans l'espace juridique unifié OHADA / Avis de la CCJA OHADA du 5 novembre 2015

Importance signalée

Votre site www.ohada.com attire l'attention de l'ensemble des acteurs économiques, des entreprises, des professionnels du droit et du chiffre, tout particulièrement des commissaires aux comptes, de l'Avis rendu par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA, réunie en formation plénière, en son siège, le 5 novembre dernier.

Dans cet Avis, de toute première importance, la CCJA rappelle que « le système comptable de l'OHADA est le seul applicable » dans les Etats-partie au traité OHADA de Port-Louis, « tout autre référentiel étant dépourvu de valeur juridique ».

La CCJA OHADA établit donc sans ambiguïté que « les états financiers de synthèse des entreprises ayant leur siège ou leur établissement dans un Etat-partie au traité de l'OHADA doivent être établis impérativement et exclusivement selon les modalités fixées par les dispositions des articles 8 et 25 à 34 de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises ».

Elle affirme aussi que « l'intervention du commissaire aux comptes doit se faire sur la base des états financiers établis conformément au référentiel comptable OHADA, tous documents financiers établis sur d'autres bases devant faire l'objet d'un refus de certification ».

Le site www.ohada.com salue cet Avis clair et de première importance de la CCJA OHADA qui vient rappeler l'unicité du référentiel comptable applicable dans l'espace juridique unifié OHADA.

Télécharger l'Avis rendu par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

Commentaires

  • 26/03/2020 170545 DOLEAGBENOU KOMLA

    Bonsoir,
    Je suis Comptable dans une société. Pour approfondir mon savoir en matière de comptabilité j'aimerais avoir une chance de participer au différent séminaire de formation organisé.
    dans l'attente d’une suite favorable recevez monsieur mes sincères remerciement.

  • 15/01/2016 231122 NINA SHILO

    merci de nous informer au quotidien de l'actualité de l'ohada.tout en espérant que ces dispositions seront et se verrons applicable aux sociétés coopératives

  • 30/12/2015 180657 LAMINE NIANG

    Bonjour,
    Je voudrais intervenir à ce sujet en insistant sur le fait que le conflit qui sévit met les professionnels du chiffres précisément dans le désarroi du moment où même avec cet avis de la CCJA certaine sociétés ont déjà déposées leurs états de synthèse en appliquant le SYSCOA révisé (exercice 2014); de plus certains experts prônent l'application de celui.
    Un débat s'impose donc pour trouver des solutions et tirer au clair cette affaire.
    Merci

  • 22/12/2015 160420 KAMGA TEKOGNO MARCEL

    Bonjour monsieur,
    Je suis juriste de banque, passionné du droit OHADA et particulièrement du droit des affaires.
    j'aimerais vivement participer au séminaire de formation organisé par l'ERSUMA sur le territoire d’Afrique centrale ( CEMAC) .
    dans l'attente d’une suite favorable recevez monsieur mes sincères civilités.

  • 19/12/2015 170520 PRINCE ZANGHO

    il est claire que c'est la première du genre; une solennité de ce genre, en entendra encore parler de positivité-codificattion, aussi longtemps pour que l'aspiration soit complète et le dénouement de l'inspiration.

  • 19/12/2015 090946 JULES NDAO

    Merci à la CCJA d'avoir trancher sur la question. Maintenant il faut voir ce qui va se passer dans ces pays où le SYSCOA révisé à été appliqué. Comment ça va se gérer....A suivre!

  • 18/12/2015 231127 DANIEL PROTAIS

    Chers aînés, une fois de plus je vous salue.
    Je me rends compte que dans ce cas, on se trouve en présence d'un problème de conflit de lois et la question posée est légitime, à savoir quelle est la loi applicable. A cette question c'est évident que chacune des organisations "en conflit" (c'est à dire l'Ohada et Ueeoa) voudra "tirer la couverture de son côté", notamment en répondant que c'est son droit qui doit être appliqué.
    Personnellement, j'y voit deux choses :
    1- Il est nécessaire que l'on réponde peut-etre à la question suivante : lequel des deux droits constitue le droit commun et lequel constitue le droit Spécial ? A mon avis, le plan Comptable de l'ohada est le droit spécial et s'impose, en raison du principe de droit qui veut qu'en cas de conflit entre une règle de droit commun et une règle spéciale, c'est la dernière qui l'emporte.
    2- Le droit ohada se voulant être un droit communautaire dans le vrai sens du terme, c'est à dire qui englobe la plupart des Etats africains, et donc qui doit pouvoir trouver le juste milieu entre les intérêts de tous ses membres, je suggère, au cas où cela n'aurait pas encore été fait, que les experts de l'ohada, parcourent le plan comptable de l'Union des États Ouest Africains, et décèlent, s'il y a lieu quelque avantage qu'il faudra ajouter au plan comptable ohada, (cela nous eviterait aussi de ne nous inspirer que du droit français, cela a souvent été le cas), en vue d'un meilleur plan comptable, mais également afin d'éviter des situations comme celles du Bénin, qui à mon sens, aurait trouver plus avantageuse l'application du plan comptable de l'ueeoa. Merci .

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