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Arbitrage International / Obligations de révélation, d'indépendance et d'impartialité des arbitres / Arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2015 / Henri ALVAREZ / Cabinet FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP

Nous faisons référence aux lettres d'information des 14 et 16 octobre 2014, du 16 janvier 2015, des 9 et 25 mars 2015 et du 05 juin 2015.

Dans le cadre de ses actions visant à promouvoir l'arbitrage international et l'éthique des arbitres, qui passe par leur indépendance et leur impartialité, le site www.ohada.com informe la communauté OHADA que le 16 décembre 2015, la première Chambre civile de la Cour de cassation française a rendu un arrêt remarqué, confirmant une décision de la Cour d'Appel de Paris du 14 octobre 2014 annulant l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue par M. Henri ALVAREZ, avocat associé du cabinet FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP.

Alors que l'arbitre unique Henri ALVAREZ statuait dans le cadre d'un arbitrage, son cabinet d'avocat, FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, publiait un communiqué de presse sur son site internet se félicitant d'avoir participé à une transaction d'un montant de 660 millions de dollars pour le compte d'un des demandeurs à l'arbitrage. L'arbitre unique Henri ALVAREZ n'avait pas révélé aux parties cette opération d'importance conduite par son cabinet, et avait rendu en mars 2011 une sentence favorable aux clients de son cabinet. Il était pourtant seul en charge de juger ce contentieux très lourd où les clients américains de son cabinet demandaient plusieurs centaines millions d'euros à un groupe guadeloupéen.

Le 16 décembre 2015, la Cour de cassation française a décidé de sanctionner cette situation de conflit d'intérêt, qui entache la décision d'une suspicion légitime, et qui jette un doute sérieux sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre Henri ALVAREZ dans cette affaire.

La Cour de cassation constate « qu'en septembre 2009, l'arbitre unique avait souscrit une déclaration d'indépendance affirmant que le cabinet Fasken Martineau, au sein duquel il exerçait sa profession d'avocat, ne dispensait pas actuellement de conseils à la société Leucadia National Corporation ». Elle retient ensuite que « le 15 décembre 2010, le site internet de ce cabinet avait publié l'information, reprise en janvier 2011 par un magazine d'affaires destiné aux avocats, selon laquelle la société Leucadia National Corporation avait vendu sa participation dans une mine de cuivre canadienne, qu'elle était assistée, dans cette opération engagée depuis 2005, par une équipe de trois avocats du cabinet Fasken Martineau » précisant que « les débats, devant M. Alvarez, étaient clos depuis le mois d'août 2010 et l'affaire mise en délibéré à la date à laquelle l'existence de ce rôle de conseil avait été rendue publique ».

La Cour suprême approuve la position de la Cour d'appel qui a « ainsi fait ressortir que l'arbitre n'en avait pas fait état dans sa déclaration d'indépendance, que le fait n'était pas notoire pour la société AGI avant le début de l'arbitrage, qu'en cours d'instance arbitrale, l'obligation de se livrer à des investigations sur l'indépendance de M. Alvarez ne pesait pas sur cette dernière, compte tenu des garanties qu'il avait fournies lors de sa déclaration, et que celui-ci n'avait pas révélé une opération manifestement importante pour le cabinet, au regard de l'ample publicité donnée par ce dernier ».

La Cour de cassation conclut que « la cour d'appel en a exactement déduit que, ces circonstances ignorées de la société AGI étant de nature à faire raisonnablement douter de l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre, le tribunal arbitral était irrégulièrement constitué ». La somme de 5.000 euros est allouée au groupe guadeloupéen en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cet arrêt rejette donc l'exécution en France d'une sentence non conforme à l'ordre public, car rendue par un arbitre n'offrant pas des garanties suffisantes en terme d'impartialité. Il précise de manière opportune la jurisprudence française sur la notion de conflit d'intérêt en matière d'arbitrage, s'appuyant notamment sur la notion de « fait notoire ».

Lire l'arrêt

Commentaires

  • 30/12/2015 150315 MOUSSINGA

    Irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral.
    La cour d'appel a été excellent.

  • 23/12/2015 121229 ADAMOU MOUSSA ZAKI

    Les principes d'indépendance, de neutralité et d'impartialité constituent, on s'en souvient, les qualités requises de la fonction de mandataire judiciaire telle que réglementée dans l'Acte Uniforme révisé portant organisation des procédures collectives et d'apurement du passif.
    L'insistance de l'acte uniforme sur ces principes en tant que conditions d'exercice des fonctions de mandataire judiciaire parait pertinent au plus haut point. Ainsi peut être la réglementation en question pourrait elle inspirer?

  • 22/12/2015 101023 POUASSI ARNAUD

    Cette décision de la Cour d'Appel de Paris démontre, s'il en est encore besoin, l'importance d'une arbitrage institutionnel, ou alors le caractère plus objectif de celui-ci par rapport à l'arbitrage ad hoc tel que cela semble être le cas de la cause qui a mené à ladite décision.
    L'exemple que nous fournit l'arbitrage de la CCJA est très illustratif de l'organisation d'un arbitrage institutionnel, avec des arbitres proposés par l'institution, ce qui diminue les risques de partialité.

  • 22/12/2015 101014 AHMADOU KANE

    Le respect du principe d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre lors d'une procédure d'arbitrage est essentiel pour garantir l'effectivité mais surtout l'efficacité de la sentence arbitrale rendue par ce dernier. Il est surprenant, dès lors que ce principe est loin d'être un principe nouveau, qu'un arbitre ne réponde pas aux exigences de ce principe, sachant que la jurisprudence française est bien assise dans ce domaine et n'hésite pas à annuler une sentence qui ne respecterait pas ces principes. Donc, c'est bien à bon droit que la cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel qui annulait l'exequatur de la sentence arbitrale dans l'affaire en question.

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