Il ne reste plus que deux semaines avant l'entrée en vigueur de l'AUSCGIE révisé pour les sociétés commerciales existantes et les GIE
- 19/04/2016
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Le Droit des Sociétés Commerciales et du GIE applicable dans les dix sept (17) Etats Parties au Traité de l'OHADA a connu depuis cette date une profonde mutation pour ne pas dire une révolution juridique avec l'adoption par le Conseil des Ministres de l'OHADA le 30 Janvier 2014 de l'Acte Uniforme Relatif au Droit des Société Commerciales et du GIE dans l'espace Ohada (AUSC)
L'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme Relatif au Droit des Société Commerciales et du GIE dans l'espace Ohada (AUSC) adopté par le Conseil des Ministres de l'OHADA révisé est effective pour les sociétés nouvelles depuis le 5 Mai 2015 pour les sociétés nouvelles qui doivent s'y conformer.
Les sociétés existantes avaient un délai de deux (2) ans pour mettre en harmonie leurs statuts. Ce qui signifie qu'elles ont jusqu'au 5 Mai 2016 afin d'abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant les clauses statutaires contraires aux dispositions impératives de l'AUSC et de leur apporter les compléments que l'AUS rend obligatoire. La mise en harmonie peut être accomplie par voie d'amendement aux statuts anciens ou par l'adoption de statuts rédigés à nouveau en toutes leurs dispositions. (Article 907 à 910 AUSC révisé).
Cet acte constitue une véritable révolution juridique, une véritable mue s'est opérée avec l'introduction de nombreuses innovations qui impactent à coup sûr déjà la vie économique dans la zone OHADA mais malheureusement à moins de deux semaines de cette date fatidique, certains acteurs de la vie économique ne sont même pas au courant de son adoption. C'est pour cette raison que la présente alerte est lancée ; l'objectif étant également de présenter à nouveau quelques traits saillants de la réforme.
De manière résumée, la réforme a pour socle la notion de corporate gouvernance et de responsabilité sociale de l'entreprise. En effet à l'analyse les modifications et ajouts apportés ont pour but de mettre en œuvre à travers le texte révisé, les bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise en clarifiant les rôles entre les différents organes et fonctions, et en réduisant les risques de conflits d'intérêt. Il s'est agi aussi de renforcer la transparence et le contrôle notamment pour les sociétés faisant Appel Public à l'Epargne mais aussi de préciser les sanctions et le régime des nullités. Les droits des actionnaires sont également renforcés. Globalement CLARIFICATION, SIMPLIFICATION et INNOVATIONS sont les maîtres mots de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du GIE révisé.
Au plan des nouveautés on notera à titre illustratif et non exhaustif :
- l'apparition d'un nouvel type de société à savoir la Société par Actions Simplifiée (SAS) ; (cf Livre 4-2 Partie 2 article 853-1 à 853-23 nouveau)
Ce qu'il y a lieu de retenir c'est la souplesse par rapport à la SA classique. Les associés ne sont « responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports ». La majorité des dispositions relatives aux SA sont applicables à la SAS, mais les dispositions spécifiques contenues dans les statuts priment.
Les traits saillants sont les suivants :
Règles de constitution :
Conditions de fond : SAS peut être constituée par un ou plusieurs associés. Fonctionnement liberté statutaire. Possibilité d'exclure un associé.
Conditions de forme : SAS peut être créée ex-nihilo les statuts prévoient librement l'organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives propres à la SAS. Un seul organe est obligatoire il s'agit du Président.
- Introduction de la clause de variabilité du capital social dans les SAS et les SA ne faisant pas APE (cf Livre 10 articles 269-1 à 269-7 nouveau)
- L'apport en industrie est admis sa définition élargie mais il reste encadré ; (cf articles 4, 13, 13 et 37, 40, 50-1 nouveau)
- Possibilité pour les établissements de crédit ou de micro finance de recevoir le dépôt des fonds pour la création de la société
- Capital social des SARL Sous réserve des dispositions nationales contraires Capital social = 1 000 000 FCFA Libération maintenant possible de seulement ½ des apports en numéraire et le reste étalé sur deux (2) ans (article 311-1 nouveau).
- Au Sénégal après la réforme de l'AUSC la loi 17/2014 votée à l'Assemblée Nationale le 15 Avril 2014 fixait le capital social minimum de la SARL à 100 000 FCFA et ce afin d'attraire l'informel vers le formel en rendant plus souple les règles de fonctionnement MAIS depuis le 9 Avril 2015 les députés sénégalais ont à l'unanimité voté la loi 2015-07, qui dispose que LE CAPITAL SOCIAL EST LIBREMENT FIXÉ PAR LES STATUTS. Il est divisé en parts sociales dont le MONTANT NOMINAL EST LIBREMENT FIXÉ PAR LES STATUTS. Notons également le décret 2014-1569 du 3 Décembre 2014 portant baisse du tarif des notaires pour les SARL dont le capital social ne dépasse pas 500 000 FCFA (20 000 FCFA)
- Bénin - Décret N° 2014-220 du 26 mars 2014 portant modalités de création des SARL en République du Bénin : les associés fixent librement le montant du capital social dans ce type de société (article 6).
- Côte d'Ivoire - Ordonnance N° 2014-161 du 02 avril 2014 relative à la forme des statuts et au capital social de la société à responsabilité limitée : le législateur ivoirien laisse aux associés la liberté de fixer le montant du capital social (article 5) et rend facultative l'intervention du notaire pour l'établissement de la déclaration de souscription et de versement.
- Togo - Décret N° 2014-119/PR du 19 mai 2014 déterminant la forme des statuts et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée : le capital social minimum est fixé à 100 000 F CFA (cent mille francs) (article 3).
- Burkina Faso - Décret N° 2014-462/PRES/PM/MJ/MEF/MICA du 26 mai 2014 portant fixation des dispositions nationales applicables à la forme des statuts et au capital social pour les sociétés à responsabilité limitée au Burkina Faso : le législateur burkinabè fixe à 100 000 F CFA (cent mille francs) le capital social minimum
- Renforcement des droits et obligations pour la désignation d'un CAC même s'il y a modification des exigences pour la désignation d'un commissaire aux comptes dans les SARL par exemple auparavant SARL avec capital 10 000 000 devait nommer un CAC maintenant cela n'est exigé que si certains seuils sont atteints à savoir deux des conditions suivantes : total bilan > 125 millions, Chiffre d'Affaires > 250 millions ou Effectif > 50 personnes.
- l'introduction de dispositions concernant l'attribution gratuite d'actions aux salariés et aux dirigeants sociaux (articles 626-1 à 626-6);
- Limitations à la libre transmissibilité des actions (articles 765-1 à 765-3 par exemple possibilité de prévoir une clause d'inaliénabilité des actions pendant dix (10) ans)
- la consécration de la pratique des pactes d'actionnaires ou conventions extrastatutaires (article 2-1 nouveau) ;
- la reconnaissance des bureaux de liaison ou de représentation (article 120-1 à 120-5 nouveau) ;
- l'AUSC prévoit désormais expressément la possibilité de nomination d'un administrateur provisoire (LIVRE 2 Titre VI (nouv) articles 160-1 à 160-8) en cas de fonctionnement anormal de la société (mésentente entre associés ou non fonctionnement des organes de gestion, de direction ou d'administration). Aux termes de ces articles, lorsque « le fonctionnement normal de la société est rendu impossible » du fait des organes ou des associés, un administrateur provisoire peut être nommé pour assurer la gestion des affaires sociales. Enfin, sont instaurées des dispositions utiles en matière d'abus d'égalité, et ce en parallèle des abus de majorité.
- l'introduction des valeurs mobilières composées : Obligations Convertibles en actions (OC) Obligation Convertibles en Actions Anciennes ou Nouvelles (OCEANE), les Obligations Echangeables en Actions (OEA)...
- l'introduction des valeurs mobilières subordonnées :
- le renforcement des droits des actionnaires,
- la possibilité de vote notamment par visioconférence lors des CA et AG
- le régime des nullités est clarifié dans bien des cas
- l'introduction des actions de préférence : par exemple Actions à Dividende Prioritaire sans droit de vote.
En définitive, nous voudrions simplement souligner que même si l'Acte Uniforme comporte quelques imperfections car réintroduisant dans certains articles la possibilité pour les Etats de légiférer, nous sommes d'avis que, l'Acte Uniforme révisé, cette belle œuvre qui est le fruit de l'abandon par les Etats parties au traité de l'OHADA, de leur souveraine capacité à légiférer au bénéfice d'une codification commune du droit régissant les activités économiques exercées sous la forme sociétaire, marque un progrès singulier dans un domaine jusqu'ici soumis aux caprices et délices du contrôle régalien sur la création de richesses.
Il nous faut également insister sur la nécessité de doter le Secrétariat Permanent de l'OHADA, l'UNIDA et toutes les personnes œuvrant à la promotion du droit OHADA, des ressources indispensables pour une meilleure vulgarisation des actes uniformes adoptés mais aussi pour une fonction de veille technique.
Alioune DIEYE
Expert juridique, Expert fiscal agrée ONEEAS
Arbitre agrée CAMC DAKAR
Administrateur directeur général adjoint de Tax and Legal Services Afrique SA
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Alioune DIEYE
Auteur de « Régime juridique des sociétés commerciales et du GIE dans l'espace OHADA »
Email : aliounedieye@tlsafrique.com
16/02/2024 101042 NDEYE YADE
Bonjour Monsieur je suis intéressée de votre article