Du
1er au 2 juillet 2008 s'est tenu à l'Hôtel SAWA de Douala un séminaire organisé par l'Association pour la Vulgarisation de Droit en Afrique (A.VU.DR.A) et la Fédération Camerounaise des Clubs OHADA (FCCO) sur le thème :
« 10 années de recouvrement des créances dans l'espace OHADA ». (
Voir la lettre d'information du 20/06/2008)
En 02 jours d'intenses travaux, sous la coordination du Professeur
Jean GATSI, les participants ont été édifiés sur les thèmes suivants (
Voir le programme du séminaire)
Le Pr.
P.G. POUGOUE a introduit commodément les participants sur les mécanismes généraux du recouvrement des créances en droit de l'OHADA, en insistant sur
la préservation de l'équilibre entre le débiteur et le créancier, tous deux participant à l'activité économique. Le recouvrement ne doit pas asphyxier le débiteur. La problématique centrale de son intervention était la sécurisation des transactions.
Le Pr.
H. D. MODI KOKO. B, quant à lui, a formulé une interrogation fondamentale à savoir si l'intervention de l'Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUVE) a amélioré le sort du banquier dans le recouvrement. En d'autres termes, quelles sont les tendances de la jurisprudence en la matière. Quelles leçons tirer de l'analyse de cette jurisprudence.
Pour y répondre le Professeur a estimé qu'entre la règle de forme et les exigences de fond, il faut trouver certes un équilibre. Toutefois le juge ne devrait pas hésiter à faire triompher les exigences de fond sur celles de forme.
M.
SIMBAFO Pierre Bertin s'est demandé si l'avènement de l'OHADA était pour quelque chose dans l'embellie des banques (liquidité et floraison). Oui a-t-il estimé en déplorant cependant :
- en matière de saisie immobilière, la longueur des délais : 08 mois 10 jours (pour une procédure sans incident),
- l'engorgement des juridictions,
- le non recours à la procédure d'arbitrage dont l'avantage est pourtant d'éviter un procès long et coûteux.
Sur le recouvrement des créances fiscales et douanières, les Docteurs
P. ALAKA ALAKA et
Amadou MONKAREE ont respectivement estimé que le législateur OHADA n'avait prévu le volet fiscal qui relève de souveraineté des Etats signataires. Néanmoins l'ont-ils reconnu, le législateur Camerounais dans le code général des impôts a, à travers son article L.82 adopté l'article 107 de l'AUVE permettant de saisir les biens d'un contribuable débiteur.
S'agissant des créances de justice, Me
BEBE René et Me
KAMAKO Martin traiteront respectivement des créances nées à l'occasion d'un procès, qu'il s'agisse de celles dues à l'état ou de celles dues à la partie ayant eu gain de cause. Et des créances d'honoraires d'Avocats.
Le recouvrement des créances dues par les entreprises en difficultés a été analysé par le Dr.
Paul KANE EBANGA. Et de laquelle analyse il est ressorti que dans les procédures de règlement préventif et de redressement judiciaire (qui vise la relance des activités). Le recouvrement des créances se fait dans le
cadre d'un concordat et sur les résultats de l'exploitation. Alors que dans la liquidation les paiements s'effectuent après la réalisation des actifs. Et dans tous ces cas, les poursuites individuelles sont suspendues dès la décision d'ouverture.
Le Dr.
J.J FOMCHIGBOU et Me
BETCHEM Narcisse ont centré leurs propos à parti de la question de savoir quels sont les mécanismes de protection des personnes vulnérables en matière de recouvrement des créances. La réponse à cette interrogation est passée par l'examen de :
- la protection relative au recouvrement des créances dues par les personnes vulnérables,
- la protection liée au recouvrement des créances dues aux personnes vulnérables,
- la protection dans le cas spécifique des créances dues par les sociétés soumises aux procédures collectives d'apurement du passif.
Pr.
Magloire ONDOA a insisté sur la notion de souveraineté de l'Etat qui fonde les prérogatives de puissance publique en matière de recouvrement des créances en présentant tour à tour l'Etat comme protecteur et comme citoyen.
Dans l'Etat protecteur le fondement des prérogatives de puissance publique émanent du fait que l'Etat est chargé d'assurer des missions régaliennes. Et c'est à ce titre qu'il est la seule personne morale détentrice du monopole de la contrainte organisée.
Dans l'Etat comme citoyen (débiteur) il a estimé que la mise en œuvre du recouvrement contre l'Etat était difficile et hypothétique.
Et le Dr.
J.A NDJOCK de poursuivre pour préciser l'immunité d'exécution de l'article 30 de l'AUVE dont bénéficient l'Etat et ses démembrements. Précision qui nous ramène toujours à la problématique du vieux refrain souverainiste de l'Etat.
CONCLUSION GENERALE
Somme toute, après 02 jours d'intenses travaux et conscients de ce que le jeune droit OHADA est un droit en construction, il revient aux acteurs (magistrats, avocats, universitaires...) de faire preuve d'imagination pour combler les lacunes de la loi, dans l'unique but de trouver le difficile équilibre entre les intérêts légitimes d'un créancier et la préservation de la dignité du débiteur.
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :
Monsieur Jean Gatsi
Tel. : +237 99 79 16 66
Email :
gatsijean@yahoo.fr
L'Association pour la Vulgarisation du Droit en Afrique
Tel. : +237 77 75 21 02
Email :
avudra1@yahoo.fr
Me BEBE René Roger
17/09/2008 111145 FOGHOTATO
Je suis Fogho, étudiant en droit des affaires au Cameroun. Mon intervention consiste juste à féliciter ses personnes ingénieuses qui se sont prononcées sur la question et en particulier les professeur Modi koko et Jean Gatsi