Evolution de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en matière d'immunité d'exécution
- 15/05/2018
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Communication de doctrine : un revirement intéressant de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA relative à l'immunité d'exécution des sociétés d'économie mixte.
La CCJA a rendu, le 26 avril 2018, un arrêt n° 103/2018[1] en matière d'immunité d'exécution des sociétés d'économie mixte. Ce revirement de jurisprudence, qui modifie substantiellement le régime de l'immunité d'exécution dans l'espace géographique de l'OHADA, envoie un signal très rassurant pour l'investissement.
L'affaire portée devant la CCJA soulevait deux questions essentielles, à savoir, d'une part, les modalités de détermination des bénéficiaires de l'immunité d'exécution prévue à l'article 30 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) ; et, d'autre part, les critères spécifiques d'identification desdits bénéficiaires.
La jurisprudence antérieure de la CCJA, dont le fer de lance était l'arrêt du 7 juillet 2005 dans l'affaire dite « Togo Telecom »[2], critiqué par la doctrine[3], fit une interprétation de l'article 30 de l'AUPSRVE qui élargissait le spectre des entités susceptibles de jouir de l'immunité d'exécution[4].
Nous avions démontré l'existence d'un « contexte normatif favorable à l'évolution de la jurisprudence de la CCJA sur l'immunité d'exécution »[5] et exhorté les plaideurs à suggérer à la juridiction supranationale[6] le revirement, devenu nécessaire[7], de sa jurisprudence spécifique à l'immunité d'exécution des sociétés d'économie mixte et assimilées. Par son arrêt du 26 avril 2018, la Haute juridiction opère un revirement de sa jurisprudence dans un sens favorable à l'investissement et conforme au préambule du Traité relatif à l'OHADA.
1) Sur le premier point relatif à la détermination des bénéficiaires de l'immunité d'exécution prévue à l'article 30 de l'AUPSRVE, la CCJA juge que « l'[AUPSRVE] d'exécution n'ayant nullement renvoyé au droit national la question de la détermination des personnes bénéficiaires de l'immunité d'exécution, comme il l'a fait pour les biens insaisissables, celle-ci entre dans la compétence de la Cour de céans ; (...) il s'en suit que [l'exception d'incompétence de la CCJA soulevée au motif que "le recours est en réalité dirigé contre une violation alléguée du droit interne de la République Démocratique du Congo ; que la détermination des entreprises bénéficiaires de l'immunité d'exécution étant renvoyée au droit interne de chaque Etat partie de l'OHADA, la CCJA doit se déclarer incompétente"] ne peut être accueillie ».
En d'autres termes, la haute juridiction nous rappelle la distinction qu'a faite le législateur de l'OHADA entre les biens saisissables, pour la détermination desquels il renvoie au droit national par l'article 51 de l'AUPSRVE, et les bénéficiaires d'une immunité d'exécution, dont les critères d'identification sont prévus à l'article 30 de l'AUPSRVE, maintenant ainsi la compétence de la CCJA.
2) Sur la seconde question, la Cour indique désormais que « (...) l'article 30 de l'[AUPSRVE] pose, en son alinéa 1er, le principe général de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public et en atténue les conséquences à l'alinéa 2, à travers le procédé de la compensation des dettes qui s'applique aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques ; qu'en l'espèce, il est établi que le débiteur poursuivi est une société anonyme dont le capital social est détenu à parts égales par des personnes privées et par l'Etat du Congo et ses démembrements ; qu'une telle société étant d'économie mixte, [...] demeure une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d'exécution sur ses biens propres ; (...) en lui accordant l'immunité d'exécution prescrite à l'article 30 susmentionné, la Cour [d'appel] a fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la cassation ; qu'il échet de casser l'arrêt déféré et d'évoquer ».
Il s'ensuit que le critère fondamental qui confère ou non l'immunité d'exécution prévue à l'article 30 de l'AUPSRVE à une personne morale est la nature de son activité en fonction de la forme sociétale adoptée. La simple présence d'un Etat ou d'une entité de droit public dans l'actionnariat d'une personne morale ne suffit pas à lui conférer l'immunité dès lors qu'exerçant son activité sous une forme sociétale prévue par l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales (AUSCGIE), cette personne morale demeure inévitablement « une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d'exécution sur ses biens propres ».
Un commentaire approfondi mettant en évidence toute la portée de cet arrêt important est en cours de finalisation et sera très prochainement publié.
Par Mahutodji Jimmy Vital KODO
Docteur en droit, Avocat à la Cour
Ancien Conseiller Technique du président de la CCJA
Email : jimmykodo@gmail.com
[1] CCJA, 3ème ch., n° 103/2018, 26-4-2018 : X. c/ La Société des Grands Hôtels du Congo SA et 10 autres.
[2] CCJA, n° 043/2005, 7-7-2005 : A. Y. et autres c./ Sté TOGO TELECOM, recueil de Jurisprudence de la CCJA, no 6, juin-décembre 2005, p. 25 ; Le Juris-Ohada n° 1/2006, p. 8. obs. Filiga Michel SAWADOGO in Ohadata D-07-16 ; Ohadata J-06-32.
[3] Voir notamment Filiga Michel SAWADOGO, "La question de la saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques en droit OHADA" (à propos de l'arrêt de la CCJA du 7 juillet 2007, Affaire Aziablévi YOVO contre Société Togo Telecom), https://www.ohada.com/doctrine/ohadata/D-07-16.html.
[4] Voir par exemple : CCJA, 3e ch., n° 024, 13-3-2014 ; P n° 022/2008/PC du 21-4-2008 : KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres c/ Société TOGO-PORT dite Port Autonome de Lomé, Ohadata J-15-115, retenant que si des dispositions nationales soumettent les entreprises publiques aux règles de droit privé, lesdites entreprises publiques, dont le Port Autonome de Lomé bénéficient, aux termes de l'article 30, alinéa 1 de l'AUPSRVE, de l'immunité d'exécution et, en ordonnant le sursis à l'exécution du jugement entrepris, le juge des référés d'appel de Lomé n'a en rien violé l'article 30 précité; CCJA, 1ère ch., n° 044/2016, 18-3-2016 ; P. n° 153/2012/PC du 2-11-2012 : GNANKOU GOTH Philippe c/ 1) Fonds d'Entretien Routier dit « FER », 2) Société ECOBANK Côte d'Ivoire, jugeant que le fait que la loi ivoirienne n°97-519 du 04-9-1997 portant définition et organisation des sociétés d'Etat ait soumis le Fonds d'Entretien Routier aux règles de droit privé est inopérant par rapport à l'immunité prévue à l'article 30 de l'AUPSRVE en vertu de l'article 10 du Traité OHADA.
[5] Voir Mahutodji Jimmy Vital KODO, "Analyse du contentieux OHADA à travers le Code IDEF annoté", in L'effectivité du droit économique dans l'espace OHADA, sous la direction de David HIEZ et Sévérine MENETREY, édition L'Harmattan, 2016, p 273 à 278.
[6] Idem, p. 274.
[7] Avant nous, le Professeur Filiga Michel Sawadogo émit le souhait que si « [la CCJA] est à nouveau saisie de la question, elle reconnaisse de façon hardie, que les rédacteurs de l'AUPSRVE ont commis une confusion manifeste entre "entreprises publiques" et "établissements publics" dans son article 30 alinéa 2 (...) » : Filiga Michel SAWADOGO, "La question de la saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques en droit OHADA" (à propos de l'arrêt de la CCJA du 7 juillet 2007, Affaire Aziablévi YOVO contre Société Togo Telecom), https://www.ohada.com/doctrine/ohadata/D-07-16.html, p. 25.
07/08/2024 101022 BEUNIBE GAKBALBE
L'ohada doit réviser l'article 30 afin de permettre la distinction entre les sociétés qui peuvent bénéficier d'immunité d'exécution.