Etude jurisprudentielle du Pr. Cossi Dorothé SOSSA, ancien Secrétaire permanent de l'OHADA, sur la recevabilité du pourvoi en cassation devant la CCJA de l'OHADA
- 09/08/2022
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Nous avons le plaisir de vous informer de la publication d'une étude jurisprudentielle sur la recevabilité du pourvoi en cassation devant la CCJA.
Cette importante contribution intitulée La recevabilité du pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, a été conduite par le Pr. Cossi Dorothé SOSSA, ancien Secrétaire permanent de l'OHADA.
Introduction
En droit processuel, la recevabilité s'entend du caractère reconnu à une demande en justice qui mérite d'être prise en considération. C'est, en d'autres termes, la qualité que doit présenter la demande dont un plaideur saisit une juridiction pour que celle-ci puisse l'examiner au fond. Le droit d'agir en justice suppose notamment, en effet, que le demandeur à l'action ait qualité et intérêt pour l'exercer. La qualité suppose la possession d'un titre ou d'un droit particulier, l'intérêt, d'abord légitime, pouvant être matériel, moral ou découler de la loi.
Une distinction est faite ici entre la recevabilité et le fond en raison de la nécessité de statuer sur le premier avant d'aborder le second. On observe que, dans les divers systèmes juridiques internes, l'action en justice et sa mise en œuvre sont soumises à des conditions particulières, c'est-à-dire, les conditions de de recevabilité, à défaut desquelles la reconnaissance juridictionnelle de la demande est affectée, qu'il s'agisse d'un droit ou d'une obligation. Il en va aussi de même devant les juridictions internationales.
La conséquence du défaut de recevabilité est l'irrecevabilité conçue comme la « sanction de l'inobservation d'une prescription légale consistant à repousser sans l'examiner au fond une demande qui n'a pas été formulée en temps voulu ou qui ne remplit pas les conditions de forme ou de fond exigées ». L'irrecevabilité peut être prononcée d'office ou résulter d'une « fin de non-recevoir », c'est-à-dire d'une exception de procédure rédhibitoire qui entraîne le rejet de l'action sans examen au fond en ce qu'elle tend à rejeter les demandes sans examen au fond et que la demande en justice est déclarée irrecevable, sans que le juge ne puisse valablement examiner le litige au fond. La partie qui soulève une fin de non-recevoir aura simplement à indiquer au juge que son adversaire ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi pour pouvoir agir en justice. Les arrêts d'irrecevabilité vont, soit constater, soit sanctionner l'irrégularité qui entache la demande que le requérant a introduite.
Dans le recours en cassation, l'irrecevabilité est encourue de plein droit dès lors que les conditions de forme ou de fond prévues par la loi pour la régularité de la saisine de la Cour ne sont pas remplies. Le législateur de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) énonce ces conditions dans le Traité OHADA comme dans le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA).
Le recours en cassation n'a pas fait l'objet d'une définition légale en droit OHADA. Mais il s'agit bien d'un recours contre une décision rendue en dernier ressort et tendant à la faire annuler, en tout ou partie, pour violation de la règle de droit. Compte tenu des prérogatives qui lui sont conférées par l'article 14 du Traité de l'OHADA, la CCJA est, en effet, compétente pour assurer, en dernier ressort, l'application du droit des affaires communautaire. Le pourvoi en cassation devant la CCJA est ainsi une voie de recours extraordinaire qui consiste à faire contrôler la conformité aux règles de droit de la décision judiciaire attaquée. Comme pour toute juridiction de cassation, le système juridique de l'OHADA donne, par-là, à la Cour, la mission essentielle d'« unification du droit » même si celle-ci n'est pas la seule. Elle est aussi chargée, en effet, de « garantir le respect dû à la volonté du législateur, pour refréner les ardeurs des juges du fond qui pourraient être hétérodoxes ou inopportunes, pour faire évoluer le droit s'il s'avère obsolète ou inadapté, pour imaginer des solutions si des questions nouvelles surgissent ». Cette seconde mission pour laquelle la haute juridiction est « irremplaçable » et qui est celle de la modernisation du droit, de son adaptation « aux conditions sociales nouvelles et aux aspirations contemporaines » est, en fait, indissociable de la première.
La double mission d'unification et de modernisation du droit sont d'autant plus cardinales en ce qui concerne la CCJA, qu'elle est la juridiction communautaire d'une Organisation dont la mission est très précisément l'unification du droit des affaires des États membres. Comme on a pu le relever, « toute idée d'harmonisation du droit dans un espace donné serait vaine, sinon vidée de son sens, si on confiait aux différentes juridictions nationales de cassation le pouvoir d'interprétation, chaque juridiction pouvant avoir sa propre compréhension du droit harmonisé [...] ». En outre, le pouvoir d'évocation donné à la CCJA et qui fait d'elle en troisième degré de juridiction, en cas de cassation, se justifie par le souci de célérité dans la gestion du contentieux « en évitant la rébellion éventuelle des juridictions de renvoi ».
Comme nous venons de le relever ci-dessus, le pourvoi n'est ouvert que dans les cas définis par la loi. A cet égard, il y a lieu de souligner que cette matière trouve principalement son siège dans les articles 14 et 15 du Traité OHADA et 28 du Règlement de procédure CCJA tel que modifié le 30 janvier 2014.
Nous allons examiner les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation devant la CCJA en les divisant, par souci de clarté et d'exhaustivité, en conditions de forme (I) et en conditions de fond (II). La jurisprudence étant la radiographie de la vie juridique, le reflet de la réalité que les textes ne peuvent appréhender, la démarche empruntée dans la présente étude sera essentiellement casuistique.
12/08/2022 060607 DJIVO HILUCE AGENT DE BANQUE
Très intéressante cette étude
Un grand merci à vous professeur