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Intérêt de recourir à l'arbitrage institutionnel de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage par les États parties à l'OHADA

L'arbitrage peut s'avérer extrêmement coûteux : beaucoup de gouvernements ont dû payer des indemnisations et des frais juridiques dépassant l'entendement. Si l'avantage évoqué pour recourir à l'arbitrage est entre autres, d'attirer les investissements, des études indiquent que recourir à l'arbitrage dans les Traités Bilatéraux d'Investissement n'engendre pas une hausse des investissements1. Nonobstant ces études, la pratique démontre que certaines institutions internationales conseillent notamment les États du Sud, à consentir à des clauses d'arbitrage, dans le cadre des « conseils relatifs aux politiques des pays d'accueil affectant le flux d'investissement productif privé », parfois avec l'assentiment de consultants externes et locaux.

Lorsque ces États adhèrent à ces clauses d'arbitrage, force est de constater qu'ils choisissent curieusement les institutions d'arbitrage internationales au détriment des institutions régionales qu'ils ont eux-mêmes créées. Or, le choix de l'institution d'arbitrage se fait en tenant compte des critères qui sont gages de sécurité juridique aussi bien pour l'État d'accueil que pour l'investisseur ; mais jamais au détriment d'une seule partie qui est, en l'occurrence, très souvent l'État d'accueil. Par exemple, les institutions d'arbitrage ne pratiquant pas les mêmes frais, il convient de choisir l'institution d'arbitrage adapté au montant du litige. Ainsi, le fait que l'institution d'arbitrage soit géographiquement proche de l'État d'accueil peut contribuer à réduire les frais de l'arbitrage. Le choix de l'institution d'arbitrage conditionne aussi la neutralité des arbitres. Il est de bonne pratique de recourir à une institution d'arbitrage choisissant des arbitres neutres.

Dans l'espace OHADA, le législateur a mis en place notamment l'arbitrage institutionnel sous l'égide de la CCJA. Il s'agit d'un mécanisme de règlement de litige créé par les États parties de l'OHADA et qui offre plusieurs avantages devant inciter ces États à y recourir lorsqu'ils consentent à des clauses d'arbitrage. Par exemple à la différence de la CCI, la CCJA peut accorder l'exequatur aux sentences arbitrales en leur conférant ainsi un caractère exécutoire dans tous les États parties. Les frais administratifs requis dans le cadre de l'arbitrage CCJA sont moins élevés que ceux de la CCI par exemple. La CCJA connait des recours en cassation introduits contre la décision de la juridiction nationale de l'État partie statuant sur le recours en annulation.

Hamidou TANGARA, Docteur en droit privé
https://www.linkedin.com/company/ohadarbitration
Email : tangarahamidou@hotmail.com

Commentaires

  • 24/01/2024 13h39 ABRAHAM ONANA BONGUEN

    Merci pour cette intervention.

    Seulement, n'oublions pas que les contrats d'investissement sont dans la majeur partie des cas, des contrats d'adhésion, les pays d'accueil étant à la recherche de financement.

    J'ai abordé cette problématique dans le cadre de mon mémoire de Master 2 en relations internationales à l'Université de Lyon 3 jean Moulin et l'institut des relations internationales du Cameroun.

    Le sujet : Les pays d'Afrique subsaharienne face au modes alternatifs de résolution des différends commerciaux.

    Problématique : comment expliquer l'incapacité des pays d'Afrique subsaharienne à faire face aux modes alternatifs de résolution des différends commerciaux ?

    Quatres organisations ayant compétence en la matière y sont comparées : OHADA ZLECAF, CIRDI et l'OMC.

    BIEN À VOUS

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