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Actualité jurisprudentielle de la Revue ATDA, Actualité Trimestrielle de Droit des Affaires

  • 29/07/2024
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Annonce des éditions LegiAfrica

Les éditions LegiAfrica ont le plaisir de vous communiquer l'actualité jurisprudentielle de la Revue ATDA, Actualité Trimestrielle de Droit des Affaires.

N'hésitez pas à contacter les éditions LegiAfrica pour obtenir la version PDF de la décision qui vous intéresse.

I. Voies d'exécution

  • Sur opposition, même si le montant de la créance réclamée doit être réduit au regard des termes du contrat, le débiteur sera néanmoins condamné à payer le reliquat dès lors que les conditions de certitude, liquidité et d'exigibilité sont réunies (Tribunal de commerce d'Abidjan, n° 232/2024 du 25 Janvier 2024)
  • Le délai de grâce étant une mesure réservée au débiteur d'une somme d'argent, la partie dont le déguerpissement a été ordonné par un titre exécutoire ne saurait en bénéficier (Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, n° 002/2024/CPP2/JEX/TCC du 05 Février 2024)
  • Si dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire, la mention selon laquelle le débiteur dispose de la possibilité de solliciter la mainlevée a été précisée en gras et surlignée, la demande de nullité ne saurait prospérer (Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, n° 005/2024/CPP2/JEX/TCC du 08 Février 2024)
  • Les saisies conservatoires doivent être annulées si le titre en vertu duquel elles ont été pratiquées n'a pas été signifié au débiteur et ce en violation des dispositions du Code de procédure civile qui l'exigent (Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, n° 006/2024/CPP2/JEX/TCC du 06 Mai 2024)
  • Le tiers saisi ne saurait refuser de procéder au paiement des sommes saisies si le débiteur, ayant reçu signification de l'acte de conversion en saisie-attribution, a déclaré ne pas s'y opposer (Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, n° 007/2024/CPP2/JEX/TCC du 12 Février 2024)
  • S'il s'avère que la banque créancière ne rapporte pas la preuve de ce que les immeubles donnés en sûretés ont été réalisés et n'ont pas suffi à couvrir le remboursement de la dette, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, sera ordonnée (Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, n° 008/2024/CPP2/JEX/TCC du 12 Février 2024)
  • Seul l'huissier, le débiteur ou l'agent d'exécution pouvant soumettre la demande de mainlevée des biens saisis pour insaisissabilité, celle soumise à cette fin par un tiers sera déclarée irrecevable en conséquence (Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, n° 009/2024/CPP2/JEX/TCC du 12 Février 2024)
  • Les conditions nécessaires pour la mise en œuvre d'une saisie conservatoire sont réunies dès lors que l'acheteur refuse de payer le prix des marchandises livrées sous prétexte qu'elles auraient été volées par un employé (Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, n° 030/2024/CPP2/JEX/TCC du 06 Mai 2024)
  • Les biens saisis n'appartenant pas au débiteur mais à un tiers, la nullité de la saisie-vente pratiquée sera prononcée et la mainlevée ordonnée (Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, n° 031/2024/CPP2/JEX/S5/TCC du 06 Mai 2024)
  • Puisque le tiers a rapporté la preuve de sa propriété sur les biens saisis, le juge du contentieux de l'exécution en ordonnera la distraction (Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, n° 032/2024/CPP2/JEX/TCC du 06 Mai 2024)

II. Droit commercial

  • Le preneur qui manque à son obligation de paiement des loyers malgré sa mise en demeure sera expulsé dès lors que la résiliation du contrat de bail a été prononcée (Tribunal de commerce d'Abidjan, n° 230/2024 du 25 Janvier 2024)
  • Bien que le preneur puisse exercer dans le local, des activités connexes à celle originelle, il faudrait néanmoins qu'il ait expressément avisé le bailleur de sorte qu'il sera expulsé à la suite de la résiliation du contrat de bail (Tribunal de commerce d'Abidjan, n° 231/2024 du 25 Janvier 2024)
  • En l'absence de preuves, sera débouté, le demandeur qui sollicite la condamnation du défendeur au paiement d'une commission pour les missions d'intermédiation qu'il a effectuées et qui ont abouti à la conclusion des divers contrats (Tribunal de commerce d'Abidjan, n° 241/2024 du 25 Janvier 2024)
  • Le preneur qui, mis en demeure, persiste dans le manquement à son obligation de paiement des loyers doit être, condamné à cet effet et son expulsion ordonnée à la suite de la résiliation du contrat de bail (Tribunal de commerce d'Abidjan, n° 246/2024 du 25 Janvier 2024)
  • Le décompte de la créance n'étant exigé que lorsque celle-ci est constituée d'éléments autres que le montant réclamé en principal, le moyen du débiteur qui soulève la violation de l'article 4 l'AUPSRVE ne saurait prospérer (Tribunal de commerce d'Abidjan, n° 249/2024 du 25 Janvier 2024)
  • L'action en résiliation du contrat de bail n'ayant pas été précédée d'une mise en demeure, elle sera déclarée irrecevable (Tribunal de commerce d'Abidjan, 5e Ch., n° 284/2024 du 29 Janvier 2024)
  • Le congé donné par le bailleur n'ayant pas été contesté, le contrat de bail à durée indéterminée prend fin de sorte que le preneur sera expulsé du local (Tribunal de commerce d'Abidjan, 5e Ch., n° 288/2024 du 29 Janvier 2024)
  • L'exploit de mise en demeure étant nul du fait de l'absence de la mention relative à la juridiction à bref délai à saisir, cela équivaut à un défaut de mise en demeure de sorte que l'action en résiliation du contrat de bail sera déclarée irrecevable (Tribunal de commerce d'Abidjan, 5e Ch., n° 281/2024 du 29 Janvier 2024)
  • Le preneur ayant vainement été mis en demeure de respecter son obligation de paiement des loyers, le contrat de bail sera résilié et son expulsion prononcée en conséquence (Tribunal de commerce d'Abidjan, 5e Ch., n° 283/2024 du 29 Janvier 2024)
  • Si la Cour d'appel avait déjà déclaré parfaite, la cession de bail intervenue entre le preneur et le decujus, en raison de l'autorité de la chose jugée, ses ayants droit ne sauraient initier une nouvelle action en opposition contre ladite cession (Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre de jugement de la Section III, n° 029/2024/CJ2/S3/TCC du 12 Avril 2024)
  • La résiliation du contrat de bail sera prononcée et l'ouverture des portes ordonnée si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, il n'a pas respecté son obligation de paiement des loyers (Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre de jugement de la Section III, n° 028/2024/CJ2/S3/TCC du 05 Avril 2024)
  • Est irrecevable, l'action en résiliation du contrat de bail initiée contre le preneur s'il s'avère que l'exigence préalable de mise en demeure n'a pas été respectée (Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre de jugement de la Section III, n° 025/2024/CJ2/S3/TCC du 29 Mars 2024)

III. Droit des sociétés et des procédures collectives

  • Si le numéro d'immatriculation d'un cabinet révèle qu'il s'agit d'une entreprise individuelle sous le nom duquel le demandeur, personne physique, exerce son activité, l'action initiée par ledit cabinet est irrecevable pour défaut de personnalité juridique (Tribunal de commerce d'Abidjan, n° 237/2024 du 25 Janvier 2024)
  • Le créancier qui a obtenu la condamnation de la filiale débitrice ne peut solliciter l'exécution de la décision rendue contre la société mère dans un autre pays, cette dernière n'ayant pas la qualité à défendre puisqu'elle n'a pas été condamnée (Tribunal de commerce d'Abidjan, n° 248/2024 du 25 Janvier 2024)

IV. Droit de l'arbitrage

  • Inscrite sur des billets à ordre, est nulle, la prétendue clause d'arbitrage unilatérale qui ne renvoie pas à un centre d'arbitrage bien défini et encore moins à un arbitrage ad hoc de sorte que la juridiction étatique saisie retiendra sa compétence (Tribunal de commerce d'Abidjan, n° 228/2024 du 23 2024)

V. Droit bancaire et des garanties du crédit

  • La clause de réserve de propriété non publiée au RCCM n'est pas opposable au créancier de sorte que la mainlevée de la saisie conservatoire des biens saisis entre les mains du débiteur ne saurait être ordonnée (Tribunal de Commerce de Cotonou, Deuxième Chambre des procédures présidentielles, n° 034/2024/CPP2/JEX/TCC du 13 Mai 2024)

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