Communiqué Club OHADA GABON / Conférence du 22 juillet 2010 à l'Institut de l'Economie et des Finances (I.E.F.) sur le rôle et la responsabilité du commissaire aux comptes
- 23/07/2010
- 11053
- 1 commentaire
Le commissaire aux comptes est une personne exerçant à titre libéral une profession réglementée dont le rôle est de contrôler la régularité et la sincérité des comptes des sociétés à travers une mission légale ou contractuelle d'audit comptable et financier. Elle est exercée au niveau de chaque pays dans le respect de la législation en vigueur et obéit a des standards internationaux d'exercice. Elle se distingue des interventions de la profession d'expert-comptable, car elle n'a pas pour objet à s'immiscer dans la gestion des entreprises (notion de contrôle légal). Le Ministère de tutelle du commissaire aux comptes est celui de l'Economie.
A l'international la profession est réglementée par l'IFAC - International Federation of Accountants. Au plan national la profession obéit aux dispositions du droit OHADA - Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique et plus particulièrement de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, ainsi que du règlement CEMAC n° 11/01 du 5 décembre 2001.
Le cursus classique permettant d'exercer la profession est celui de l'expertise comptable. Ce cursus est sanctionné par l'obtention du Diplôme d'Expertise Comptable (DEC), délivré après examen en France ou tout diplôme d'Expertise-comptable d'un autre Etat, reconnu équivalent (par la procédure d'agrément CEMAC). Au Gabon, le cursus peut être suivi par l'intermédiaire de l'INSG, l'IST (via des équivalences accordées par l'Etat et l'INTEC jusqu'en 2007) et l'ADEC - Association pour le Développement des Etudes Comptables (qui prépare directement les diplômes de l'INTEC - 1er établissement français de formation aux métiers de la comptabilité). Le DEC se passe à Paris, en raison du caractère national du diplôme et est au niveau D (Doctorat) du LMD.
Ainsi, pour les Etats membres de la CEMAC (Cameroun, Congo Brazzaville, Gabon, Guinée Equatoriale, République Centrafricaine et Tchad), les experts-comptables doivent être agrées par décision du Conseil des Ministres de la CEMAC (selon les dispositions du règlement communautaire 11/01-UEAC-027-CM-07 portant révision du statut des professionnels libéraux de la comptabilité)
C'est le règlement CEMAC N° 11/01-UEAC-027-CM-07 du 5/12/2001 qui précise dans son article 1, section 2, les conditions requises pour obtenir l'agrément CEMAC, à savoir :
- Être citoyen d'un Etat membre de la communauté ;
- Jouir de ses droits civils ;
- N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et administrer les sociétés ;
- Être âgé de 25 ans au moins ;
- Être titulaire du diplôme d'expert-comptable ou d'un diplôme comptable équivalent délivré ou reconnu par les autorités compétentes dont il relève ;
- Présenter les garanties de moralités jugées nécessaires par les autorités de tutelle.
- avec toute activité ou acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
- avec tout emploi salarié ;
- avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée (Art.697).
- Dans les SA - sociétés anonymes (Art. 702 et s.) ;
- Dans les SARL dont le capital social est supérieur à FCFA 10 millions ou bien qui dépassent l'un des deux seuils suivants: chiffre d'affaires FCFA 250 millions, effectif salarié de 50 personnes (Art. 376).
- La jurisprudence retient de façon constante que le CAC est tenu à une obligation de moyens et non de résultat ;
- Ceci signifie qu'on ne peut pas lui reprocher une faute dès l'instant où il a mis en œuvre les procédures et règles applicables en terme d'audit comptable (diligences estimées nécessaires) ;
- (Cf Arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 27 mai 1975, Arrêt de la Cour de Cassation de Paris du 9 février 1988).
- Certification de l'exactitude du montant global des rémunérations versées aux dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés de la société ;
- Convocation de l'AG des actionnaires à la suite de la mise en œuvre de la procédure d'alerte, dans le cas d'une défaillance des dirigeants qui n'ont pas procédé à une telle convocation.
- Existence d'une faute commise par le CAC dans l'exercice de sa mission. La charge de la preuve d'une telle faute est supportée par le demandeur) ;
- Préjudice subi par la société ou le tiers intéressé. Il doit être invoqué par le demandeur et être juridiquement réparable ;
- Lien de cause à effet entre la faute du CAC et le préjudice allégué. Le demandeur doit justifier que son préjudice est en relation de causalité avec la faute.
- Responsabilité pénale pour des infractions propres à la mission de CAC ;
- Responsabilité du fait des infractions commises dans la gestion du cabinet ;
- Responsabilité pénale du fait de la complicité relative aux infractions commises par des dirigeants et/ou salariés des entreprises contrôlées.
23/07/2010 150324 MIREILLE KOUAMÉ
très bonne initiative! l'exposé est très clair et pratique! félicitations au club OHADA du Gabon!