Arrêt n° 101, Société DDCI c/ Société MANUTEH.
Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 19/01/2000
Injonction De Payer - Jugement Rendu Apres Opposition
Appel - Acte D'appel - Absence D'indication Du Domicile De L'appelant - Election De Domicile Par L'appelant En L'etude De Son Avocat - Violation Des Articles 246 Alinea 2 Du Code Ivoirien (non) - Violation De L'article 25 Aupsrve (non)
Signification De L'opposition Au Greffe - Necessite De Faire Figurer Cette Signification Sur L'exploit D'opposition (non)
Factures Emises Par Des Societes Au Nom D'une Autre Societe - Absence De Relation Contractuelle Entre Les Societes Emettrices Et L'appelant
Article 11 Aupsrve
Article 25 Aupsrve
Il est indifférent qu'un acte d'appel formé contre un jugement de condamnation rendu après opposition à une ordonnance d'injonction de payer, ne comporte pas indication du domicile du représentant légal de la société appelante, si l'imprécision du siège social de ladite société est suffisamment suppléée par l'élection de domicile faite par celle-ci en l'étude de son Conseil. En conséquence, n'est pas fondée la violation des articles 246, alinéa 2 du code ivoirien de procédure civile et 25 de l'AUPSRVE.
Ne fonde pas une procédure d'injonction de payer la production de certaines factures émises, au nom d'une société, par des sociétés n'ayant aucune relation contractuelle avec l'appelante.
Article 11 Aupsrve
Article 25 Aupsrve