Arrêt n° 158, Dramera Mamadou c/ Société Sogefibail.
Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 02/02/2001
Ordonnance D'injonction De Delivrer Ou Restituer -opposition Formee Dans Les Quinze Jours De La Signification - Opposition Recevable - Assignation A Comparaitre Dans Les Trente Jours De L'opposition - Erreur Materielle Dans La Fixation De La Date D'ajournement - Rectification De La Date D'ajournement Dans Le Delai Fixe Par La Loi Pour Former L'opposition - Opposition Recevable -
Credit-bail - Non Paiement Des Loyers - Vehicules Au Nom Du Debiteur (credit Preneur) - Mal Fonde De La Decision De Restitution
Article 10 Aupsrve
Article 11 Aupsrve
Article 19 Aupsrve
Article 335 Aupsrve
Une ordonnance de restitution de véhicules étant signifiée le 23 mars 2000, l'opposition formée le 14 avril 2000 est faite dans le délai de quinze jours imparti par l'AUPSRVE, en tenant compte du caractère franc des délais prévus par ce texte.
En assignant son adversaire à comparaître le 31 avril 2000, puis, s'apercevant de son erreur matérielle (le mois d'avril ne comptant que 30 jours), ajournant la cause à l'audience du 08 mai 2000, l'opposant a respecté le délai de 30 jours fixé par l'Acte uniforme pour l'assignation à comparaître.
L'obligation de délivrance de véhicules envers le crédit bailleur ne peut se justifier que si celui-ci en est propriétaire ou l'est devenu. Si tel n'est pas le cas, l'ordonnance de délivrer n'est pas fondée.
Article 10 Aupsrve
Article 11 Aupsrve
Article 19 Aupsrve
Article 335 Aupsrve