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Jurisprudence

🇬🇦Gabon
Ohadata J-02-152
Ordonnance de référé n° 67/98-99, Sté Centr'Affaires c/ Mombo Munpindi Daniel. Tribunal de Première Instance de Libreville Ordonnance du 10/11/1998

Voies D'execution - Sursis A Execution De Decisions De Condamnation - Competence Du Juge Des Referes
Decision Ayant Force Executoire Frappee D'une Demande De Retractation - Sursis A Execution - Subordination Du Sursis A Consignation De La Somme De La Condamnation
Article 49 Aupsrve
Article 336 Aupsrve
Aricle 337 Aupsrve
Articles 438 Et 599 Du Code Gabonais De Procedure Civile

En application de l'article 49, alinéa 1er AUVE, la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence, la décision de celui-ci étant susceptible d'appel. Il en résulte que l'autorité judiciaire ainsi visée, en l'état de l'organisation judiciaire gabonaise, est le président du tribunal de première instance statuant en référé.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution d'ôter aux décisions leur caractère exécutoire en conférant au recours en rétractation un effet suspensif que la loi ne lui confère pas. Néanmoins, un tel recours ouvert uniquement à raison de faits bien déterminés par la loi, doit conduire le juge des référés, au nom d'une bonne administration de la justice, à se montrer prudent et à prescrire la consignation de la somme correspondant à la condamnation entre les mains d'une banque.

Article 49 Aupsrve
Article 336 Aupsrve
Aricle 337 Aupsrve
Articles 438 Et 599 Du Code Gabonais De Procedure Civile

Actualité récente

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Finale de la 6e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, le 29 juin 2024 à Brazzaville

Au cours de cette finale, huit étudiants, issus des facultés de droit de l'université Marien-N'gouabi (UMNG) et de l'université libre du Congo (ULC) se sont affrontés en vue de briguer les trois places de lauréats. Répartis en deux groupes de quatre candidats chacun, pour l'épreuve de plaidoiries, les candidats se sont affrontés et ont offert à l'auditoire de belles joutes oratoires.

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Première « Journée de l'OHADA » à Madagascar, le 28 juin 2024 à Antananarivo

L'évènement a été lancé en présence de la directrice des affaires juridiques du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce, Hasina RASOLOFONJATOVO et de l'avocat au barreau de Cameroun et expert en Droit de l'OHADA, Jérémie WAMBO. Ce dernier a pu échanger sur l'OHADA, son système institutionnel et son système normatif, avec des juristes du secteur privé pendant la matinée et avec les avocats, notaires et huissiers l'après-midi.

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Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.

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Session de formation sur la pratique de la saisie immobilière en droit OHADA, du 17 au 19 juillet 2024 à Brazzaville

Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Brazzaville (Congo) et par visioconférence sur le thème : « Pratique de la saisie immobilière en droit OHADA ». Procédure délicate et applicable également en partie à la saisie du Fonds de commerce, la pratique de la saisie immobilière sera interrogée à la lumière des précisions procédurales apportées par le nouvel AUPSRVE.