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Jurisprudence

🇬🇦Gabón
Ohadata J-02-153
Ordonnance de référé n° 118/98-99, STTP et Paré Joseph c/ Loembet Koutinho Alfred. Tribunal de Première Instance de Libreville Ordonnance du 26/08/1999

Saisie Conservatoire - Biens Saisis N'appartenant Pas Au Debiteur Saisi - Mainlevee
Saisie Conservatoire - Biens Saisis N'appartenant Pas Au Debiteur Saisi - Preuve De La Propriete D'un Tiers Non Etablie - Maintien De La Saisie
Saisie Conservatoire - Proces-verbal De Saisie - Absence D'indication De L'acte Uniforme Dont Certains Articles Sont Vises - Nullite (non)
Saisie Conservatoire - Proces-verbal De Saisie - Saisie Pratiquee Pour Une Somme Superieure A Celle Autorisee Par Le Juge - Nullite (non) - Mainlevee Partielle - Article 57 Aupsrve
Saisie Conservatoire - Pluralite De Proces-verbaux De Saisie - Necessite D'examiner Leur Validite Separement - Absence D'indication Du Siege Social Du Debiteur Exigee Par L'article 77-1 Aupsrve - Nullite Du Proces-verbal (oui) - Necessite De Demontrer L'existence D'un Prejudice (non) - Articles 127 Et 128 Du Code Gabonais De Procedure Civile (non)
Article 57 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

Une personne ayant agi en tant que représentant d'une société venderesse, ne peut voir ses biens saisis à titre conservatoire, en cas de non-exécution de ses obligations par ladite société. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de cette saisie.
Par contre, si ladite société conteste la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens en prétendant qu'ils appartiennent à un tiers, sans en apporter la démonstration et alors qu'elle est intervenue pour demander la mainlevée de la saisie, elle doit être déboutée de sa demande.
L'absence d'indication, dans un procès-verbal de saisie conservatoire, de l'intitulé de l'Acte uniforme dont certains articles sont visés, n'entame pas la nullité dudit procès-verbal, cette omission n'étant assortie d'aucune sanction par les textes, alors que la décision judiciaire autorisant la saisie vise déjà l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution.
L'article 57 AUPSRVE prescrivant que lorsque la saisie porte sur une somme d'argent, elle doit être faite à concurrence du montant autorisé par la juridiction, si la saisie est faite sur un montant supérieur, il n'y a pas lieu d'annuler la saisie mais de la réduire à la somme autorisée et d'ordonner mainlevée pour le surplus.
En présence de plusieurs procès-verbaux de saisie, il y a lieu d'apprécier leur validité séparément et non ensemble. Lorsqu'un des procès-verbaux ne comporte pas l'indication du siège social du débiteur, il y a lieu de l'annuler en application de l'article 77-1 AUPSRVE sans avoir à rechercher si cette omission ne peut être compensée par un des autres procès-verbaux, ni si elle a causé un préjudice au débiteur qui en demande la nullité, les articles 127 et 128 du code gabonais de procédure civile prescrivant une telle démarche ayant été abrogés par l'AUPSRVE.

Article 57 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

Actualité récente

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Formacione en bimodal sobre: “El recurso a la CCJA en materia contenciosa: cómo evitar la inadmisibilidad”, el 15 de mayo de 2025 en Abijan

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con el Centro de Formación Profesional de Puertos y Digitalización de Empresas de la Asociación de Gestión de Puertos de África del Oeste y del Centro (CFP-AGPAOC) y con el apoyo de la Comisión Nacional OHADA de Costa de Marfil, del Comité Internacional “Génies en Herbe OHADA (CIGHO)” y del SIR-Africa, organiza el 15 de mayo de 2025 en Abijan en la sede de la Corte Común de Justicia y Arbitraje (CCJA) de la OHADA, a sesione de formación en bimodal.

Formacione en bimodal: “Contratos de seguro marítimo: redacción de cláusulas, constatación y solución de averías, responsabilidad y vías de recursos”, del 12 al 14 de mayo 2025 en Abijan

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L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.

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El 10 de abril de 2025, se ha celebrado en Abiyán una reunión estratégica entre la OHADA y la Autoridad de mercados financieros de la Unión monetaria oeste africano (AMF-UMOA). Las dos delegaciones, dirigidas respectivamente por el Profesor Mayatta Ndiaye MBAYE, Secretario Permanente de la OHADA y Sr. Badanam PATOKI, Presidente de la AMF-UMOA, han intercambiado opiniones sobre tres grandes desafíos en materia de elaboración de informe (reporting).