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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-02-161
Arrêt n° 6/2002, Michel NGMAKO c/ Guy DEUMANY MBOUWOUA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/03/2002

Saisie Conservatoire - Creance Du Saisissant Constituee Par Des Loyers Verses Par Le Preneur A Un Sequestre Regulierement Designe - Absence De Menace De Peril Sur La Creance
Mainlevee De La Saisie Conservatoire Obtenue Par Retractation De L'ordonnance Autorisant La Saisie - Arret De La Cour D'appel Infirmant La Retractation - Cassation De L'arret Infirmatif - Evocation Du Fond Par La Ccja
Litige Relatif A Une Mesure D'execution Forcee Ou A Une Saisie Conservatoire - Competence Du Juge Des Referes (oui)
Assignation En Mainlevee De Saisie Conservatoire - Exception D'irrecevabilite Soulevee Tardivement - Exception Irrecevable
Saisine Du Juge Des Referes Pour Statuer Sur Le Bien-fonde D'une Ordonnance De Saisie Conservatoire - Incompetence Du Juge Pour Statuer Sur La Regularite Des Operations De Saisie
Astreinte Prononcee Par Le Juge Des Referes Ayant Retracte L'ordonnance De Saisie Conservatoire - Point De Depart De L'astreinte Fixe A La Date De L'ordonnance Entreprise - Reformation - Point De Depart Fixe A La Date De La Notification De L'arret De Cassation
Article 14 Alinea 5 Du Traite Ohada
Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
Article 64 Aupsrve

Le versement des loyers par le preneur à un séquestre désigné pour les recevoir jusqu'au règlement définitif du litige sur la propriété de l'immeuble loué, ne constitue pas une menace pour la créance du bailleur, selon l'article 54 AUPSRVE.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés a ordonné la rétractation d'une ordonnance autorisant la saisie conservatoire sur les biens meubles du preneur, à la demande du bailleur, et c'est à tort que la Cour d'Appel a rendu un arrêt infirmatif de la seconde ordonnance. Cet arrêt doit donc être cassé et, par évocation, la CCJA doit statuer en appel contre l'ordonnance de rétractation.
Aux termes des articles 49 et 62 combinés de l'AUPSRVE, le juge des référés est compétent pour statuer sur toute demande relative à une mesure d'exécution à une saisie conservatoire telle qu'une demande de mainlevée de saisie.
L'exception d'irrecevabilité soulevée contre l'exploit d'assignation en mainlevée de la saisie conservatoire doit être rejetée si elle est présentée tardivement (par une note en cours de délibéré), alors surtout qu'elle n'est pas fondée.
Le juge des référés saisi du seul examen du bien-fondé de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire sur la base de l'article 54 AUPSRVE ne peut se prononcer sur la régularité des opérations de saisie telle que décrite par l'article 64 du même Acte uniforme.
L'ordonnance de mainlevée ayant prononcé une astreinte à compter de sa date pour contraindre le bailleur à restituer les meubles saisis du preneur, il apparaît juste et équitable d'en fixer le point de départ à la date de la notification de l'arrêt de cassation et d'évocation.

Article 14 Alinea 5 Du Traite Ohada
Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
Article 64 Aupsrve

Actualité récente

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OHADA / Moçambique / Publicação de um livro em português de direito comparado entre Moçambique e a OHADA sobre los processos de recuperação simplifiados e lei de execução

O sítio www.ohada.com tem o prazer de anunciar a publicação do terceiro livro da série, da autoria de Cecil Nash Cândido Gobo e com prefácio de Olivier Bustin, sobre o direito comparado dos processos de recuperação simplificados e lei de execução.

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Soutenance de thèse de doctorat intitulée « La médiation en droit OHADA », le 02 novembre 2024 à Lomé

Nous avons le plaisir de vous annoncer que, le 02 novembre 2024 à 09h00 dans la salle 211 de la FASEG à l'Université de Lomé, Madame Marie-Joseph NGONO épouse YAKAM a soutenu une thèse de doctorat intitulée « La médiation en droit OHADA », sous la direction du Professeur Koffi Mawunyo AGBENOTO.

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Compte rendu de la 2e édition de la Journée du Droit OHADA, 21 novembre 2024, Paris

Placée sous la direction scientifique des Professeurs Jean-Jacques ANSAULT et Cyril GRIMALDI, co-directeurs du D.I.U. « Juriste OHADA », cette journée avait pour thème : « La protection des investissements au sein de l'espace OHADA », un sujet déterminant dans la quête de croissance économique et de renforcement de la sécurité juridique en Afrique.

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Présentation et dédicace de l'ouvrage « Droit et pratique du recouvrement et des voies d'exécution », le 5 décembre 2024 à Cotonou (Bénin)

Au regard de l'importance de la matière du recouvrement pour les acteurs du monde des affaires, il sera organisée le jeudi 05 décembre 2024 au CDIJ au tribunal de première instance de Cotonou à partir de 15 heures une cérémonie de présentation de l'ouvrage consacré au nouvel Acte uniforme révisé.

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Session spéciale de l'Académie des juristes d'entreprises et d'affaires, les 6 et 7 décembre 2024 à Kinshasa

Cette session spéciale et certifiante de l'Académie des juristes d'entreprises et d'affaires édition 2024 qu'organise la plateforme de veille juridique et fiscale AWA-AFRICOM va porter sur les questions pratiques du droit du travail et droit fiscal, droit OHADA des sociétés, des sûretés, de recouvrement, des assurances et du contentieux des affaires.

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Conférence de l'ERSUMA sur la criminalité économique transfrontalière : stratégies pour une sortie de crise, le 5 décembre 2024

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le jeudi 5 décembre 2024, sa 5ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Criminalité économique transfrontalière : stratégies pour une sortie de crise ».