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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-02-184
Jugement n° 94, Koffi Victor Bergson (Me Kousougro Sery) c/ Loteny Télécom (Me Takoré et Associés). (1ère espèce). Tribunal de Première Instance d'Abidjan Jugement du 12/04/2001

Societes Commerciales - Mise En Harmonie Des Statuts - Convocation Et Deliberation D'un Conseil D'administration Dans Les Conditions Statutaires - Obligation De Se Conformer A L'acte Uniforme Sur Les Societes Commerciales Pendant La Periode Transitoire (non) - Article 908 Audscgie - Article 919 Auscgie
Conseil D'administration - Convocation Par La Majorite Des Administrateurs - Condition De Majorite Non Etablie - Nullite De La Convocation
Conseil D'administration D'une Societe Ivoirienne - Siege Social A Abidjan - Convocation A Geneve - Nullite De La Reunion En Un Autre Lieu Que Celui Du Siege Social (non)
President Du Conseil D'administration - Revocation Par Le Conseil D'administration - Question Non Inscrite A L'ordre Du Jour - Possibilite De Se Prononcer Sur La Revocation (oui)
Conseil D'administration - Deliberation - Conditions De Majorite Non Etablie - Proces-verbal Signe Par Un Seul Administrateur Pour Le Compte De Tous - Non Indication Des Noms Et Du Nombre D'administrateurs Presents Et Ayant Vote Pour La Revocation - Nullite Du Proces Verbal
President Du Conseil D'administration Uni A La Societe Par Un Contrat De Consultant - Resiliation Du Contrat De Consultance - Non Respect Du Delai De Preavis - Rupture Abusive

Pendant la période transitoire prévue par l'article 919 AUSCGIE pour la mise en harmonie des statuts des sociétés avec cet Acte uniforme, c'est à bon droit que le conseil d'administration d'une société anonyme a été convoqué et a délibéré selon les dispositions statutaires de cette société.
La convocation du conseil d'administration d'une société ivoirienne en dehors de son siège social (Genève) n'est pas irrégulière si elle ne révèle pas un abus ou une intention de nuire.
La révocation d'un administrateur, fût-il président du conseil d'administration, pouvant se faire ad nutum, elle peut être évoquée lors d'un conseil d'administration sans être inscrite à l'ordre du jour dudit conseil.
Est irrégulier en la forme, et doit être déclaré nul de ce fait, le procès-verbal du conseil d'administration signé par un seul administrateur au nom des autres administrateurs, un tel acte ne permettant pas de vérifier le nom et le nombre des administrateurs ayant demandé la convocation dudit conseil, ainsi que de ceux prétendus présents et ayant participé à la réunion de cet organe. Le président du conseil d'administration révoqué doit donc être rétabli dans ses fonctions.
La résiliation d'un contrat de consultance liant le président du conseil d'administration à la société qu'il dirige est abusive si elle ne respecte pas le délai de préavis stipulé dans un tel contrat.

Actualité récente

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Formação em modo duplo: “Pedido de intervenção do CCJA em matéria contenciosa: como evitar a inadmissibilidade”, a 15 de maio de 2025 em Abidjan

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização em Africa do Direito dos Negócios (OHADA), em parceria com o Centro de Formação Profissional dos Portos e de Digitalização das Empresas da Associação de Gestão dos Portos da África Ocidental e Central (CFP-AGPAOC) e o apoio da Comissão Nacional OHADA da Côte d'Ivoire, do Comité Internacional Génios em ascensão OHADA (CIGHO) e do SIR-Africa, organiza em Abidjan, na sede do Tribunal Comum de Justiça e de Arbitragem (CCJA) da OHADA a 15 de Maio de 2025, um sessõe de formação em bimodal.

Formação em modo duplo: “Seguros marítimos: redação das claúsulas, constatações e resolução dos danos, responsabilidades e vias de recurso”, de 12 à 14 de Maio de 2025 em Abidjan

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L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.

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Reunião na cimeira entre a OHADA e a AMF-UMOA

No dia 10 de Abril de 2025, realizou-se em Abidjan uma reunião estratégica entre a OHADA e a Autorité des marchés financiers (Autoridade dos mercados financeiros) da União Monetária Oeste Africana (AMF-UMOA). As duas delegações, chefiadas respetivamente pelo Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Secretário Permanente da OHADA, e o Sr. Badanam PATOKI, Presidente da AMF-UMOA, debateram sobre os três grandes desafios em matéria de reporting.