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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-02-185
Arrêt n° 241, CLA CHARLES c/ NGUESSAN BOA. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 23/02/2001

Voies D'execution - Saisie Des Biens Du Debiteur - Vente Du Vehicule Du Debiteur Alors Que Le Produit De La Vente Du Mobilier Du Debiteur A Largement Couvert Sa Dette - Responsabilite Solidaire De L'huissier Et Du Comissaire-priseur (oui)
Article 178 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 246 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 267 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 351 Du Code Ivoirien De Procedure Civile

En exécution d'un jugement social ayant condamné N'GUESSAN Boa Kouassi à payer à son ex-employer la somme de 450.000 F, Maître CLA Charles, huissier de justice, procédait, après une saisie préalable de ses biens meubles, à la saisie de son véhicule de marque Mitsubishi, ayant fait l'objet de récolement et d'enlèvement pour être vendu aux enchères publiques par Maître Jacob YAPI, commissaire-priseur, au prix de 650.000 F, alors qu'il ne restait devoir que la somme de 214.000 F après règlement partiel de celle de 236.000 F sur la créance initiale.
Jugeant cette vente irrégulière, N'GUESSAN Kouassi assignait Maître CLA Charles et Jacob YAPI devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts, remboursement et manque à gagner. Le Tribunal faisait droit à la demande de N'GUESSAN Kouassi par un arrêt du 14 janvier 1998. C'est cet arrêt qui a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'Appel d'Abidjan. Appel interjeté par Maître CLA Charles. A l'appui de son appel, Maître CLA soutient divers arguments.
Eu égard à la régularité de la saisie, il relève que seul le véhicule de marque Mitsubishi a été enlevé, ramenant en réalité la saisie à ce seul véhicule. Laquelle saisie ne peut constituer une faute, dès lors que le Code de Procédure Civile ne fait pas obstacle à la saisie d'un bien de valeur nettement supérieure à la créance.
Par ailleurs, il précise que seul le commissaire-priseur doit assumer la responsabilité de la vente irrégulière dont il a pris l'initiative, nonobstant la lettre à lui adressée, l'invitant à surseoir à la vente après règlement de l'acompte effectué par le saisi.
En somme, il estime qu'il n'a commis aucune faute ni dans la saisie, ni dans la vente et sollicite, par conséquent, sa mise hors de cause.
Le problème soumis à la Cour d'Appel est le suivant : « l'huissier qui procède à la saisie du véhicule de son débiteur alors que le produit de la vente du mobilier initialement saisi dudit débiteur aurait largement couvert sa dette, commet-il une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle ? »
Oui, répondent en chœur le Tribunal et la Cour d'Appel. Et cette dernière de préciser : « la responsabilité de l'huissier dans la vente du véhicule est parfaitement engagée, dans la mesure où il ne conteste pas avoir saisi des meubles meublants dont la valeur aurait pu permettre de désintéresser le créancier ».
D'où la confirmation du jugement du Tribunal.

Article 178 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 246 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 267 Du Code Ivoirien De Procedure Civile
Article 351 Du Code Ivoirien De Procedure Civile

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Le colloque intitulé « Perspectives d'extension de l'OHADA » a rassemblé un large éventail de participants des milieux académiques, juridiques et institutionnels. L'objectif principal était de réfléchir aux opportunités et défis d'une extension des compétences et du champ territorial de l'OHADA.

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