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Jurisprudence

🇨🇫República Centroafricana
Ohadata J-02-63
Décision n° 003, Note de M. Justin N'DJAPOU. Cour Constitutionnelle Centrafricaine Décision du 09/06/1998

Cima - Republique Centrafricaine - Controle Constitutionnel Des Textes - Controle Par La Voie D'exception - Erreur - Engagements Internationaux De L'etat - Loi De Ratification - Saisine De La Cour Par Un Tiers - Declaration D'inconstitutionnalite De Certains Articles Du Traite - Autorite De La Chose Jugee - Appreciation Des Articles Du Traite - Consequences De La Decision

1. Le contrôle a posteriori de la Constitution est prévu d'abord par l'article 34 de la loi n° 95-006 du 15 août 1995 qui permet au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au tiers des députés, à tout intéressé de saisir, par voie d'action, la Cour constitutionnelle et ensuite par l'article 70 de la Constitution et l'article 43 de la loi n° 95-006 du 15 août 1995 qui permet à tout intéressé de saisir par voie d'exception la Haute Cour ;
En effet l'article 70, alinéa 3, de la Constitution dispose que «toute personne qui s'estime lésée peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure d'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne» ;
C'est donc à bon droit que le conseil de Namkoïna a saisi la Cour constitutionnelle de l'exception d'inconstitutionnalité de la loi n° 95-004 du 2 juin 1995 autorisant la ratification du Traité créant le code CIMA ; il échet de déclarer la requête recevable en la forme.
2. L'article 5 de la Constitution dispose que «tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale ».
S'il est exact que «les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, c'est à la condition que cette différence repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée ; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; et le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché par le législateur» ;
En tenant compte de la position sociale des victimes des accidents de circulation et du SMIG pour le calcul des indemnités dues à ces victimes, le code CIMA a violé le principe d'égalité entre les êtres humains et les principes fondamentaux de l'ordre public interne centrafricain qui sont l'équité, la juste réparation du préjudice subi et l'appréciation souveraine des juges du fond en matière d'indemnisation des préjudices.
En conséquence, les dispositions des articles 259, 260 et 264 opérant des distinctions entre personnes salariées, actifs non salariés, personnes majeures et retenant le seul SMIG comme mode de calcul des indemnités doivent être déclarées non conformes à la Constitution comme violant le principe d'égalité.

Actualité récente

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Parution d'un numéro spécial de la Revue de l'ERSUMA sur la réforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution OHADA

Produit sous la direction scientifique du Professeur Ndiaw DIOUF, Professeur titulaire des Universités et rédacteur principal du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), ce numéro spécial comporte plusieurs contributions, validées par un comité scientifique et portant sur différents aspects de la réforme.

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Sesiones de formación en bimodal: “Secretaría jurídica de Sociedades anónimas: cómo preparar y celebrar eficazmente las juntas generales y los consejos de administración”, del 17 al 20 de febrero de 2025 en Conakry (Guinea)

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con el Instituto Africano de Gobernanza (IAG), la Asociación Africana de Juristas de Bancos y Establecimientos Financieros (AJBEF) y con el apoyo de la Comisión Nacional OHADA de Guinea, organiza en Conakry (Guinea) del 17 al 20 de febrero de 2025, dos (02) sesiones de formación en bimodal.

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Compte-rendu de la 2e édition du Café OHADA, les 17 et 18 décembre 2024 à Bangui (RCA)

Le Centrafrique Söngö Club OHADA, association ayant pour but de promouvoir et vulgariser le droit communautaire OHADA, créée le 17 octobre 2022 à l'initiative des étudiants en Master 2 option droit OHADA de l'Université de Bangui, a organisé un atelier de formation sur la vulgarisation du nouvel Acte uniforme révisé portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution (AUPSRVE).

Formation sur l'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international, le 14 janvier 2025 à Cotonou

Formation sur le thème : L'arbitre de l'espace OHADA et le recours aux usages du commerce international (Article 15 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage), à l'attention des professionnels du droit (avocats, magistrats, enseignants, etc.), des arbitres et de toute personne intéressée par l'arbitrage.