Jugement, Ayants-droit Laminou Moussa et Ayants-droit Kalla Issa c/ Leyma Siège et Issoufou Bolmèye.
Tribunal Régional de Niamey Jugement du 16/01/2002
Code Cima - Ratification Du Traite - Entree En Vigueur (oui).
Code Cima - Articles 258, 259 Et 260 - Atteinte A L'independance Du Juge - Violation De L'article 10 De La Constitution Nigerienne - Inconstitutionnalite
Article 258 Code Cima
Article 259 Code Cima
Article 260 Code Cima
Le traité CIMA instituant une conférence interafricaine des marchés d'assurance ayant été ratifié par le HCR, organe législatif de la transition de l'époque, est bien entré en vigueur au Niger. Le moyen tiré de sa non-promulgation est donc non fondé.
Les articles 258, 259 et 260 du Code CIMA limitant ou excluant l'indemnisation, par les assureurs, des dommages corporels subis par les victimes d'accidents de la circulation terrestre est une atteinte à l'article 100 de la Constitution du Niger, qui dispose : « Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi... »
Article 258 Code Cima
Article 259 Code Cima
Article 260 Code Cima